Euro: protection contre le faux monnayage aux États membres qui n'ont pas adopté l'euro comme monnaie unique
Le 17 septembre 2007, la Commission a présenté au Parlement européen et au Conseil une proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage (voir CNS/2007/0192A).
Cette proposition prévoyait notamment dans un considérant d’étendre aux États membres qui n’ont pas adopté l’euro comme monnaie unique, les effets de cette même proposition, dans un souci de cohérence et d’homogénéité des mesures proposées sur tout le territoire de la Communauté.
Le Parlement européen avait émis son avis sur cette proposition le 17 juin 2008.
Suite aux discussions intervenues lors de l'examen de la proposition au sein du Conseil, ce dernier a décidé de scinder la proposition en 2 textes distincts : l’un concernant les États membres qui ont adopté l’euro comme monnaie unique, et l’autre (la présente proposition) applicable aux États membres qui n’ont pas adopté l’euro comme monnaie unique.
Parallèlement à cette modification de base juridique, le Conseil revoit la proposition de base et prévoit les éléments suivants :
- obligation pour les établissements de crédit et tout autre établissement concerné de retirer de la circulation tous les billets et pièces en euros qu'ils ont reçus et au sujet desquels ils savent ou ont des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux et de les remettre aux autorités nationales compétentes ;
- garantie de l'authenticité des billets et pièces en euros en circulation : à cet effet, les établissements de crédit, les prestataires de services de paiement et autres agents économiques qui participent au traitement et à la délivrance des billets et pièces devront contrôler l'authenticité des billets et pièces en euros qu'ils reçoivent avant de les remettre en circulation ; les autres agents économiques, tels que les commerçants et les casinos, devront également être soumis à ces obligations lorsqu'ils alimentent, à titre accessoire, les guichets automatiques de banque (distributeurs automatiques de billets, notamment), et moyennant une période transitoire d’adaptation ;
- fixation de mesures pour s’assurer que les appareils utilisés pour garantir l’authenticité des pièces et billets sont correctement réglés : à cet effet, il faudra veiller à ce que les quantités de faux billets et de fausses pièces nécessaires au réglage des appareils utilisés soient présentes en nombre suffisant et dès lors autoriser les transferts de faux billets et de fausses pièces entre les autorités nationales compétentes, ainsi que vers les institutions et organes de l'Union européenne.