Produits liés à l'énergie: indication de la consommation en énergie. Refonte
En adoptant le rapport de Mme Anni PODIMATA (PSE, EL), la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie a amendé, en première lecture de la procédure de codécision, la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie (refonte).
Les principaux amendements sont les suivants :
Champ d’application : il est clarifié que la directive s'applique aux produits liés à l'énergie qui ont une incidence significative sur la consommation d'énergie et, le cas échéant, sur d'autres ressources essentielles pendant leur utilisation. La directive devrait s'appliquer aux produits liés à l'énergie et aux produits de construction qui ont une incidence directe ou indirecte significative sur la consommation d'énergie et, le cas échéant, sur d'autres ressources essentielles pendant leur utilisation.
Définitions : les députés ont précisé la définition des « produits de construction », étendu celle de « renseignements complémentaires » et introduit la définition d’ « utilisateur final ».
Responsabilité des États membres : le rapport souligne que les règles de surveillance du marché doivent être renforcées afin de garantir la bonne application de la directive et que les États membres doivent être tenus d'agir contre les fournisseurs et les distributeurs dont les produits ne sont pas conformes dès que la non-conformité est constatée. S’agissant des produits qui ont d'ores et déjà été achetés, le texte amendé stipule que les consommateurs disposeront des droits qui leur sont d'ores et déjà conférés dans la législation communautaire et nationale relative à la protection des consommateurs, y compris le dédommagement ou l'échange du produit. Lorsque la non-conformité d'un produit a clairement été établie, l'État membre concerné devra prendre les mesures préventives nécessaires dans un délai précis pour veiller au respect des obligations de la directive, compte tenu des préjudices dus au non-respect de ces obligations.
Les États membres doivent également veiller à ce que les rapports détaillant leurs activités de contrôle de la mise en œuvre et le niveau de conformité sur leur territoire soient mis à la disposition du public.
Obligations d'information : les députés estiment que la publicité joue un rôle essentiel dans la décision de l'utilisateur d'acheter ou d'utiliser un produit. Dès lors, il est essentiel de lui procurer les mêmes informations sur l'énergie que celles qui accompagnent le produit. A cette fin, le texte amendé prévoit que toute publicité devra fournir aux utilisateurs finaux les informations nécessaires concernant la consommation d'énergie ou les économies d'énergie ou comporter une référence à la classe énergétique du produit.
En outre, tout document promotionnel technique sur les produits liés à l'énergie qui décrit les paramètres techniques spécifiques d'un produit, notamment les manuels techniques et les brochures de fabricants, qu'il soit imprimé ou disponible en ligne, devra fournir aux utilisateurs finaux les informations nécessaires concernant la consommation d'énergie ou comporter une référence à l'étiquetage énergétique du produit.
Responsabilités des fournisseurs : les fournisseurs devront mettre à la disposition des autorités de surveillance du marché des États membres ou de la Commission, dans un délai de 30 jours civils, une version électronique de la documentation technique si elles en font la demande.
Vente à distance : dans ce domaine, les députés estiment qu’il faut laisser aux mesures d'exécution un certain degré de flexibilité afin de couvrir toutes les possibilités. Ainsi en cas de vente à distance, les mesures d'exécution devront préciser la façon dont l'étiquette et la fiche doivent être apposées.
Passation de marchés publics et mesures d'incitation : selon le rapport, les critères fixés dans les mesures d'exécution pour la définition des niveaux minimaux de performance aux fins des marchés publics devraient inclure le potentiel d'économies d'énergie et la promotion de l'innovation, conformément à la stratégie de Lisbonne.
Mesures d'exécution : ces mesures doivent indiquer le dessin et le contenu de l'étiquette qui doit dans tous les cas être clairement visible et lisible, tout en conservant comme base les grands éléments de l'étiquette actuelle (classification fermée A‑G), qui sont simples et reconnaissables. Le cas échéant, l'étiquette devra mentionner également une période de validité. Ces mesures doivent également indiquer la durée du classement énergétique, qui ne peut excéder une période de 3 ans, et la prochaine date de son réexamen compte tenu du rythme d'innovation du produit.
Liste prioritaire : les députés ont introduit un nouvel article stipulant que six mois au plus tard après l'entrée en vigueur de la directive, la Commission communiquera au Parlement européen et aux États membres une liste de produits prioritaires, dont des produits de construction, qui, en vue de recevoir un label, sont proposés en fonction de leurs possibilités d'économies d'énergie.
Faisabilité de l'extension du champ d'application : les députés considèrent qu’une étude de faisabilité est nécessaire pour que les mesures d'exécution de la directive portent sur le bon groupe de produits à des fins de résultats optimaux. Ils souhaitent que pour 2010 au plus tard, la Commission réalise une étude de faisabilité visant à déterminer si, lors de l'adoption de mesures d'exécution, l'étiquette doit également comporter, à l'intention des utilisateurs finaux, des informations concernant l'incidence du produit sur des ressources énergétiques significatives et d'autres ressources essentielles tout au long de son cycle de vie.
Sanctions: en vue d’éviter une utilisation frauduleuse du label énergétique, les États membres devraient également être chargés de renforcer la protection juridique à l'encontre de l'utilisation illégale de l'étiquetage.