Compléments alimentaires: rapprochement des législations des États membres

2000/0080(COD)

La Commission européenne a présenté un rapport concernant l'utilisation de substances autres que les vitamines et les minéraux dans les compléments alimentaires.

La directive 2002/46/CE réalise une harmonisation partielle des règles applicables à la mise sur le marché des compléments alimentaires. Le champ d'application de la directive inclut tous les compléments alimentaires, et certaines exigences, en particulier celles relatives aux mentions d'étiquetage, s'imposent à tous les compléments alimentaires, quelle que soit leur composition. Cependant, seules les règles applicables à l'utilisation de vitamines et de minéraux dans la fabrication des compléments alimentaires sont fixées par la directive. L'utilisation, pour la fabrication de compléments alimentaires, de substances autres que des vitamines ou des minéraux, continue donc à être soumise aux règles éventuellement en vigueur dans les législations nationales.

La directive 2002/46/CE renvoie à une date ultérieure l'établissement de règles particulières concernant les nutriments, autres que les vitamines et minéraux, ou d'autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique utilisés comme ingrédient dans les compléments alimentaires. Elle précise en outre que ces règles ne pourront être fixées que lorsque des données scientifiques suffisantes et appropriées seront disponibles. Dans cette perspective, la directive prévoit que la Commission présente au Parlement Européen et au Conseil un rapport sur l'opportunité d'établir des règles spécifiques, notamment le cas échéant, des listes positives sur les catégories de nutriments ou de substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique autres que les vitamines et les minéraux.

Faisant suite à cette disposition, le présent rapport conclut que l'établissement de règles spécifiques applicables aux substances autres que les vitamines ou les minéraux utilisés dans les compléments alimentaires ne s'avère pas justifiée. La Commission en outre doute de la faisabilité d'une telle mesure, qui, au demeurant, ne présente pas un caractère de nécessité à court terme.

Faisabilité : contrairement aux vitamines et aux minéraux, dont l'utilisation fait l'objet d'un assez large consensus dans les États-membres, les autres substances correspondent à des habitudes de consommation très diversifiées. De plus, l'information scientifique disponible est limitée pour l'essentiel aux substances pouvant être ajoutées, à des fins nutritionnelles spécifiques, aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière. La Commission estime dès lors qu'une proposition d'harmonisation ne pourrait être que limitée à quelques substances, ce qui ne lui conférerait qu'un faible degré d'utilité.

Compte tenu, par ailleurs, des difficultés scientifiques et méthodologiques qui devraient être surmontées, la Commission est d'avis que la perspective d'une extension de la directive 2002/46/CE aux substances autres que les vitamines et minéraux ne pourra être envisagée qu'au vu de l'expérience acquise à l'occasion de la définition des règles applicables à l'utilisation des vitamines et minéraux.

Nécessité : selon la Commission, les conditions ou l'interdiction d'utilisation des substances en cause dans les aliments, y compris dans les compléments alimentaires, peuvent faire l'objet d'une harmonisation progressive dans le cadre des procédures prévues par les instruments existants (en particulier la législation récemment adoptée sur l'enrichissement des denrées alimentaires en vitamines, minéraux et autres substances, et celle sur les allégations nutritionnelles et de santé). Par ailleurs, la législation sur les nouveaux aliments constitue également un cadre susceptible de contribuer à cette harmonisation, dans les limites de la spécificité de son champ d'application. Enfin la Commission rappelle que, d'une manière générale, la reconnaissance mutuelle constitue, bien que dans certaines limites, un instrument utile à la libre circulation des produits concernés.

Au final, la Commission estime que les instruments juridiques communautaires existants constituent déjà un cadre législatif suffisant de réglementation. Toutefois, dans la mesure ou des substances autres que des vitamines ou des minéraux, y compris des substances provenant de plantes, sont ajoutées désormais aux denrées alimentaires ordinaires, et non pas seulement aux compléments alimentaires la Commission n'exclut pas, ultérieurement, de procéder à une analyse complémentaire au présent rapport sur les conditions de l'adjonction de ces substances aux denrées alimentaires.