Accord CE/Syrie: accord euro-méditerranéen d'association

2008/0248(NLE)

OBJECTIF : conclusion d'un accord euro-méditerranéen d'association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Syrie, d'autre part

CONTEXTE : les relations entre la Syrie et la Communauté européenne sont actuellement régies par l'accord de coopération signé le 18 juillet 1977 (entré en vigueur le 1er janvier 1978), tel que modifié par les protocoles ultérieurs. Le Conseil a arrêté ses directives de négociation le 18 décembre 1997 et la Commission a formellement engagé les négociations en vue d'un accord d'association en mai 1998. Les progrès ont été particulièrement longs puisqu’il a fallu quelque 6 années pour le négocier. Le Conseil n'est toutefois pas parvenu à un accord sur sa signature en raison de considérations politiques (fin 2004).

La politique régionale de la Syrie ayant évolué positivement ces derniers temps, notamment en ce qui concerne ses relations avec le Liban et Israël, il existe désormais un consensus au sein de l'Union sur la nécessité d'actualiser le projet d'accord dans l'optique de sa conclusion rapide. C'est dans ce contexte que la Commission et la Syrie se sont entendues sur les adaptations techniques requises pour actualiser le projet d'accord d'association de 2004 et qu'un accord révisé a été paraphé le 14 décembre 2008. Les adaptations réalisées sont de nature purement technique et tiennent compte des changements survenus depuis 2004 ayant une incidence sur la mise en œuvre de l'accord (notamment en raison du dernier élargissement de l'Union, de la réforme du tarif douanier syrien, ainsi que des modifications apportées au Système harmonisé et à la Nomenclature combinée communautaire).

CONTENU : l'accord d'association révisé établira des relations bilatérales nouvelles et plus étroites dans le contexte du partenariat euro-méditerranéen lancé par la déclaration de Barcelone de 1995. Il contribuera à la paix et à la sécurité dans la région et stimulera les relations commerciales et économiques entre la Syrie et l'Union, ainsi qu'entre la Syrie et ses partenaires méditerranéens. L'accord ainsi proposé permettrait d'apporter la touche finale à la création d’une zone de libre-échange euro-méditerranéenne, ainsi que le prévoit la déclaration de Barcelone (celle-ci met notamment en lumière la priorité de l'Union à renforcer ses relations dans le domaine de la sécurité, de l'économie, ainsi que dans le domaine social avec les partenaires du sud de la Méditerranée ; des accords de ce type ont déjà été signés avec la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, Israël, l'Organisation de Libération de la Palestine, la Jordanie et le Liban ; seule la Syrie fait exception).

Principales dispositions de l’accord : l'accord d'association UE-Syrie sera conclu pour une durée illimitée et ouvrira la voie à un approfondissement des relations dans un grand nombre de domaines, sur la base de la réciprocité et du partenariat.

Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme constituera un élément essentiel de l'accord.

En vertu de la décision du Conseil du 17 novembre 2003 relative à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive, l'accord aborde également un autre aspect essentiel : l'engagement de satisfaire aux obligations existantes dans le cadre des instruments de désarmement et de non-prolifération.

L'accord d'association UE-Syrie reprend le schéma d'autres accords d'association euro-méditerranéens, mais contient des dispositions plus substantielles et de portée plus grande dans un certain nombre de secteurs comme la non-prolifération, la lutte contre le terrorisme, le démantèlement complet des barrières douanières sur les produits agricoles, la lutte contre les entraves techniques aux échanges, les mesures sanitaires et phytosanitaires, la facilitation des échanges, etc.

L'accord porte en particulier sur les points suivants:

  1. un dialogue politique régulier et une coopération en matière de non-prolifération;
  2. un dialogue en matière économique, sociale et culturelle, ainsi qu'une coopération dans un grand nombre de domaines divers;
  3. la mise en place progressive d'une zone de libre-échange entre la Communauté européenne et la Syrie sur une période maximale de 12 ans. Les deux parties  reconnaissent l'importance que revêt un régime de libre-échange, tel que garanti par l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) et par les autres accords multilatéraux joints au traité instituant l'OMC, pour les produits industriels ;
  4. le libre accès accordé aux exportations de la Syrie vers la Communauté en vertu de l'accord de coopération de 1978 est reconfirmé. Réciproquement, la Syrie libéralisera le régime appliqué aux importations originaires de la Communauté, de manière que tous les droits soient nuls d'ici la fin de la 12ème année de la période de transition suivant l'entrée en vigueur de l'accord.

L’accord prévoit également :

  1. l'octroi, pour les produits agricoles transformés, de concessions réciproques spécifiques;
  2. la libéralisation du commerce des produits agricoles originaires de Syrie vers la Communauté conformément aux objectifs du processus de Barcelone (libéralisation progressive avec clause de révision). Des contingents tarifaires seront appliqués à toute une série de produits sensibles. Les droits sur les produits originaires de la Communauté exportés vers la Syrie seront démantelés de manière linéaire, de façon à parvenir à des droits nuls d'ici la fin de la 12ème année de la période de transition suivant l'entrée en vigueur de l'accord;
  3. la libéralisation du commerce des poissons et produits de la pêche originaires de Syrie vers la Communauté sur une période de 2 ans, sauf en ce qui concerne un nombre restreint de produits. L'accord prévoit des contingents tarifaires pour les produits ne devant pas faire l'objet d'une libéralisation. Les droits sur les poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté et exportés vers la Syrie seront démantelés de manière linéaire sur une période maximale de 12 ans après l'entrée en vigueur de l'accord;
  4. le droit d'établissement et la libre prestation de services, ainsi que l'octroi aux investisseurs européens, soit de la clause de la nation la plus favorisée, soit d'un traitement national (le plus favorable des deux), pour l'établissement en Syrie et l'ouverture de la quasi-totalité des secteurs à l'investissement, à l'exception de certains secteurs actuellement réservés aux monopoles d'État. Le secteur des télécommunications sera ouvert, au plus tard, dans les 6 ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord;
  5. des dispositions en matière de règlement des différends commerciaux conformément au mécanisme de règlement des différends de l'OMC;
  6. des dispositions sur la circulation des personnes;
  7. des dispositions sur les paiements et les mouvements de capitaux, la concurrence, les marchés publics, les droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, les normes, réglementations techniques et procédures d'évaluation de la conformité;
  8. des engagements et la coopération en matière de migration, et notamment en ce qui concerne la réadmission, l'État de droit, la lutte contre la drogue et la criminalité organisée, le blanchiment de capitaux et la lutte contre le terrorisme;
  9. des dispositions institutionnelles pour la gestion de l'accord, et notamment l'institution d'un Conseil d'association qui se réunira au niveau ministériel pour suivre la mise en œuvre de l'accord, ainsi que d'un comité d'association ; le Conseil d'association prendrait notamment toute mesure jugée utile pour faciliter la coopération et les contacts entre le Parlement européen et l'Assemblée du peuple syrien.

Le projet d’accord soutiendra les réformes économiques et politiques entreprises en Syrie, préparera ce pays à intégrer l'économie mondiale et promouvra son intégration régionale. Grâce au dialogue politique régulier qu'il instaurera, l’accord permettra également à l'Union d'entamer des discussions avec la Syrie sur toutes sortes de sujets d'intérêt commun, y compris sur les droits de l'homme et les principes démocratiques, le terrorisme et la non-prolifération.

Á noter que le projet d’accord prévoit également des dispositions sur son application provisoire en matière commerciale.