Coopération judiciaire: décision de gel des avoirs ou des preuves. Décision-cadre. Initiative France, Suède et Belgique

2001/0803(CNS)

Le présent rapport est fondé sur l'article 14 de la décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve. L'objectif principal de cette décision-cadre est de fixer les règles selon lesquelles un État membre reconnaît et exécute sur son territoire une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve émise par une autorité judiciaire d'un autre État membre dans le cadre d'une procédure pénale. Elle repose sur le système de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires adoptées lors de la phase préalable au procès, système dans le cadre duquel une décision de gel est reconnue sans aucune formalité, les motifs de refus d'une telle décision sont strictement limités et le principe de double incrimination est en partie supprimé.

Il ressort du rapport de la Commission que la mise en œuvre de la décision-cadren'est pas satisfaisante. Cette conclusion s'appuie principalement sur le petit nombre de notifications et sur le fait que certaines lois de transposition ne mentionnent même pas la décision-cadre (les dispositions ont été adoptées pour mettre en œuvre un certain nombre d'autres instruments juridiques internationaux). Chypre et le Royaume-Uni n'ont que partiellement couvert les dispositions de la décision-cadre (Chypre n'a traité que le gel des biens tandis que le Royaume-Uni n'a prévu que les dispositions relatives aux éléments de preuve). La législation envoyée par la Slovénie montre également que cet État membre continue à appliquer aux demandes de gel, les règles traditionnelles en matière d'entraide judiciaire et qu'il n'a donc pas mis en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle en la matière.

Les 19 législations nationales reçues par la Commission présentent de nombreuses omissions et erreurs d'interprétation. Elles peuvent encore être améliorées, notamment en ce qui concerne les contacts directs entre les autorités judiciaires, les motifs de refus de reconnaître ou d'exécuter la décision de gel ainsi que le remboursement. L'exécution rapide des demandes de gel semble néanmoins assurée.

La Commission invite les États membres à examiner le présent rapport et à saisir cette occasion pour lui transmettre, ainsi qu'au secrétariat du Conseil, toute information supplémentaire pertinente afin de remplir les obligations qui leur incombent en vertu de l'article 14 de la décision-cadre. La Commission encourage en outre les États membres ayant indiqué que la législation en question était en cours d'élaboration à adopter les mesures nationales et à les lui notifier dans les meilleurs délais.