Marché intérieur du gaz naturel. Troisième paquet énergie

2007/0196(COD)

Le Conseil a arrêté sa position commune à l’unanimité sous la forme d'une refonte de la directive 2003/55/CE (l’acte législatif actuel sera donc abrogé). Dans la mesure du possible, le Conseil a suivi l'approche de la Commission qui consiste à traiter de la même manière les secteurs du gaz et de l'électricité.

En ce qui concerne les 122 amendements adoptés par le Parlement européen en 1ère lecture, le Conseil a suivi la Commission en acceptant, en totalité ou partiellement, 20 amendements et en rejetant 44 autres amendements.

S’agissant des amendements du Parlement pour lesquels le Conseil s'est écarté de la position de la Commission, le Conseil a accepté un amendement et en a rejeté 59.

Le Conseil a également introduit les modifications suivantes à la proposition de la Commission :

Séparation effective de la gestion des réseaux et des activités de production et de fourniture: outre les deux options proposées par la Commission (dissociation des structures de propriété et gestionnaire de réseau indépendant (GRI)), le Conseil, en accord avec la Commission, a introduit une troisième option, à savoir le gestionnaire de transport indépendant (GTI), dans le cas où un gestionnaire de réseau de transport fait partie d'une entreprise verticalement intégrée à la date d'entrée en vigueur de la directive. Les trois options sont sur un pied d'égalité et elles seront disponibles aussi bien pour le secteur du gaz que pour celui de l'électricité.

Les dispositions relatives au gestionnaire de transport indépendant garantiront l'indépendance effective des gestionnaires, de la gestion et de l'organe de surveillance et elles permettront d'éviter les conflits d'intérêts. Par ailleurs, seront garantis des mesures incitatives non faussées et le développement d'une infrastructure d'interconnexion ainsi qu'un accès non discriminatoire au réseau.

Des tâches et pouvoirs supplémentaires destinés aux autorités de régulation ont été ajoutés. Par ailleurs, des dispositions relatives à la coopération régionale couvrent les situations dans lesquelles des gestionnaires de transport indépendants sont concernés. Enfin, la Commission évaluera, dans le cadre de la révision générale, la mise en œuvre de l'option des gestionnaires de transport indépendants en fonction de certains critères deux ans après la date de transposition de la directive.

Conditions de concurrence équitables : compte tenu de la coexistence future sur le marché de la Communauté de trois modèles différents de dissociation, des dispositions  énoncent un certain nombre de critères concernant les mesures que les États membres ont la possibilité de prendre afin de garantir des conditions de concurrence équitable.

Certification des gestionnaires de réseau de transport de la Communauté et de pays tiers: la position commune contient un article général sur la certification ainsi qu’un article sur la certification concernant les pays tiers. Cet article garantit d'une part que les gestionnaires de réseau de transport de pays tiers sont tenus de respecter les mêmes règles de dissociation que les gestionnaires de réseau de la Communauté. Il introduit d'autre part le critère de la sécurité de l'approvisionnement en énergie des États membres et de la Communauté, dont il doit être tenu compte pour l'octroi de la certification.

La décision principale en matière de certification reste du ressort des autorités nationales de régulation, la Commission étant invitée à donner un avis sur la certification. Les autorités nationales de régulation doivent accorder à cet avis toute la considération requise.

Autorités de régulation : la position commune garantit que le principe d'une autorité de régulation unique au niveau national associé à une représentation unique (par exemple à l'Agence) est compatible avec l'existence actuelle, dans certains États membres, d'autorités de régulation au niveau régional ou d'autorités de régulation responsables de petites parties ou de parties isolées du territoire.

Tout en garantissant l'indépendance des autorités de régulation, le texte précise que cela ne signifie pas que celles-ci ne peuvent faire l'objet d'un contrôle juridictionnel ou d'une surveillance parlementaire ou qu'elles peuvent ignorer des objectifs plus généraux, notamment en matière de viabilité environnementale ou d'obligations de service public.

La position commune garantit également que, dans l'exercice de leurs fonctions, les autorités de régulation ont la possibilité d'agir, le cas échéant, en étroite coopération avec d'autres autorités, comme celles de la concurrence, tout en conservant leur indépendance et sans empiéter sur les tâches (par exemple, le contrôle) habituellement exécutées par d'autres autorités.

Régime réglementaire applicable aux questions transfrontalières : les dispositions définissant le rôle de l'Agence ont été transférées dans le règlement instituant l'Agence. Cette dernière interviendra en dernier ressort, à la demande des autorités nationales de régulation ou si ces dernières ne parviennent pas à un accord dans un délai donné.

Dérogations applicables aux nouvelles infrastructures : l'Agence ne doit intervenir que dans les cas où les autorités nationales de régulation ne parviennent pas à un accord ou soumettent une demande conjointe à l'Agence. Les États membres auraient la possibilité de prévoir que la décision formelle sur la dérogation soit prise par une autre instance compétente de l'État membre, sur la base de l'avis des autorités de régulation.

Dérogations : le texte est actualisé en particulier en ce qui concerne la dérogation aux dispositions relatives à la dissociation applicable aux États membres dont les marchés sont émergents ou isolés.

Participation minoritaire: la position commune prévoit de ne pas exclure la participation minoritaire du producteur/fournisseur dans les GRT dissociés pour autant que cette participation n'entraîne aucun contrôle ni aucune influence de l'un sur l'autre et ne puisse pas donner lieu à un conflit d'intérêts.

Propriété publique : le texte prévoit la possibilité de réaliser une dissociation de la propriété avec deux organismes publics distincts au moyen d'une disposition reconnaissant que deux organismes publics distincts peuvent être considérés comme deux personnes aux fins de la mise en œuvre de ladite dissociation.

Gestionnaires de réseau combiné : une disposition permet à un gestionnaire de réseau combiné d'opérer soit comme un gestionnaire faisant l'objet d'une dissociation des structures de propriété, soit comme un gestionnaire de réseau indépendant, soit comme un gestionnaire de transport indépendant.