Banque centrale européenne (BCE): collecte d'informations statistiques
AVIS DE LA COMMISSION sur la recommandation de la Banque centrale européenne pour un règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2533/98 concernant la collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne.
La Commission est d’avis que le règlement recommandé peut, de façon générale, être salué dans la mesure où il contribue à une coopération efficace entre le système statistique européen (SSE) et le Système européen des Banques centrales (SEBC) au niveau de la collecte et de l’échange d’informations statistiques et de la promotion de statistiques cohérentes et de haute qualité au niveau européen. La Commission note toutefois que le règlement recommandé pourrait être plus précis sur les questions liées à la population de référence soumise à déclaration dans le cadre des missions du SEBC ainsi que sur le régime de confidentialité.
La transparence des données collectées par le SEBC auprès du secteur des institutions financières doit être garantie au maximum. À cet effet, les données collectées, y compris les informations statistiques dérivées agrégées, pourraient être rendues publiquement accessibles. En apportant plus de transparence au règlement, il faut tenir compte de la nécessité de maintenir un haut niveau de confidentialité et de protection des données qui empêche l’identification des agents économiques et ne menace pas la stabilité du secteur. Sur cette base, il peut être proposé d’introduire dans le règlement des dispositions garantissant la transparence et l’accessibilité publique des données collectées par le SEBC auprès du secteur des institutions financières, tout en préservant un haut niveau de protection des données.
Le prochain règlement sur les statistiques européennes du Parlement européen et du Conseil ainsi que la révision prévue du règlement CE n° 2533/98 du Conseil pourraient aussi donner une nouvelle impulsion à la relation entre le SEBC et le SSE, grâce notamment à des efforts accrus vers une programmation commune et des objectifs stratégiques pour la production, le développement et l’adoption de statistiques européennes.
Le document formule également les observations suivantes :
Missions du SEBC : étant donné que la recommandation ne précise pas la nature des «informations» visées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement pouvant être collectées par la BCE auprès de la population de référence soumise à déclaration, la Commission note que ces «informations» peuvent être collectées par la BCE dans le cadre de ses compétences définies dans le traité CE, dans la limite strictement nécessaire à l’exécution des missions du SEBC.
La Commission juge également utile d’introduire dans la recommandation une définition des «statistiques européennes» et des «statistiques de la zone euro» qui, tout en tenant compte des domaines de compétences respectifs, corresponde à la définition retenue dans le prochain règlement sur les statistiques européennes, notamment au niveau de l’utilisation des programmes de travail statistiques du SEBC pour déterminer le contenu des statistiques européennes.
La Commission souligne également la nécessité d’une coopération efficace entre le système statistique européen (SSE) et le SEBC pour garantir une approche coordonnée dans les différents domaines des statistiques européennes, notamment dans le cadre du système européen des comptes nationaux.
Ajustement de la population de référence soumise à déclaration : la Commission reconnaît la nécessité exprimée dans la recommandation d’ajuster le champ d’application de la population de référence soumise à déclaration. La BCE doit être en mesure de collecter les informations statistiques requises auprès de différents types d’institutions financières, y compris les sociétés d’assurance et les fonds de pension, sans que la couverture de la population de référence soumise à déclaration ne soit excessivement élargie. La Commission note que les «organismes de chèques et virements postaux» appartiennent à la catégorie «autres institutions financières monétaires» et relèvent du secteur des «sociétés financières» visées à l’article 2, paragraphe 2, point a), du règlement recommandé. En outre, le règlement pourrait être plus précis en se référant aux «établissements de monnaie électronique». Une clarification pourrait également être apportée en spécifiant les agents déclarants constituant la population de référence soumise à déclaration. Le règlement recommandé devrait enfin fournir l’assurance que toute duplication des efforts de collecte par le SSE et par le SEBC sera évitée.
Régime de confidentialité : la coexistence de deux régimes de confidentialité parallèles – celui du SSE et celui du SEBC – pourrait poser des difficultés au niveau de la gestion opérationnelle et risque de semer la confusion parmi les répondants. Le régime de confidentialité du SEBC devrait ressembler le plus possible à celui du SSE, tout particulièrement lorsque les données ont été collectées non pas dans le cadre de la surveillance prudentielle, mais à des fins de déclaration statistique, étant donné que dans ce cas, les institutions des BCN agissent en tant qu’organisations statistiques et sont perçues comme telles par les répondants.