Passeport et document de voyage européens: normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques
Le Parlement européen a adopté par 594 voix pour, 51 voix contre et 37 abstentions, une résolution législative approuvant, sous réserve d’amendements, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres.
Le rapport avait été déposé en vue de son examen en séance plénière par M. Carlos COELHO (PPE-DE, PT), au nom de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures.
Les amendements – adoptés en 1ère lecture de la procédure de codécision – sont le fruit d’un compromis dégagé avec le Conseil. Les principales modifications, conformes à la position de la commission au fond, peuvent se résumer comme suit:
Enfants de moins de 12 ans : il est prévu que les enfants de moins de 12 ans (et non 6) soient exemptés de l’obligation de donner leurs empreintes digitales. Cet âge limite serait toutefois fixé à titre provisoire. Un rapport que la Commission devra présenter 3 ans après l’entrée en vigueur du règlement, devra soigneusement étudier la fiabilité et la faisabilité technique (y compris par évaluation de la performance des systèmes en usage et des taux de faux rejets dans chaque État membre) du recours aux empreintes digitales pour les enfants de moins de 12 ans. C’est sur base des conclusions de ce rapport que la Commission pourrait présenter une analyse de la nécessité de règles communes relatives à la procédure de comparaison des données biométriques ainsi que des propositions éventuelles d’adaptation du règlement en objet. Á titre dérogatoire, il est toutefois prévu que les États membres dont la législation a été adoptée avant l’entrée en vigueur du règlement et prévoient un âge limite inférieur à 12 ans pour l’insertion des empreintes digitales sur les passeports, puissent continuer à appliquer cette limite durant une période transitoire de 4 ans L'âge limite applicable durant la période transitoire ne saurait toutefois être inférieur à 6 ans.
Enfants voyageant seuls : au plus tard 3 ans après l’entrée en vigueur du règlement, la Commission devra également présenter un rapport sur les exigences pour les mineurs voyageant seuls ou accompagnés au passage des frontières extérieures des États membres. Elle pourrait alors proposer des initiatives propres à garantir une approche commune des règles en matière de protection des mineurs lors du franchissement des frontières extérieures des États membres.
Spécifications techniques additionnelles : outre le fait que les passeports devront comporter un support de stockage de haute sécurité contenant une photo faciale et 2 empreintes digitales, des spécifications additionnelles devront être ajoutées telles que celles recommandées par l'Organisation de l'aviation civile internationale en ce qui concerne: i) certaines normes de prévention renforcées contre le risque de contrefaçon et de falsification; ii) des spécifications techniques relatives au support de stockage portant sur la prévention contre l'accès non autorisé; iii) des exigences en matière de qualité et de normes techniques communes en ce qui concerne la photo et les empreintes digitales.
Impossibilité de relever des empreintes digitales : lorsque le relevé des empreintes digitales des doigts prévus au règlement s’avère temporairement impossible, il est prévu que les États membres autorisent le relevé d'empreintes digitales des autres doigts. Lorsqu'aucun des autres doigts ne peut faire l'objet d'un relevé, les États membres pourront être autorisés à délivrer un passeport temporaire d’une durée maximale de 12 mois.
Application : l’application du règlement est prévue selon le calendrier suivant :
- au plus tard 18 mois après l’adoption des spécifications complémentaires telles que prévues ci-avant, en ce qui concerne la photo faciale ;
- au plus tard 36 mois après l’adoption de ces mêmes spécifications, pour les empreintes digitales.
Néanmoins, la validité des passeports et des documents de voyage délivrés antérieurement ne sera pas affectée.
Respect des droits de l’homme : il est précisé que le relevé des identifiants biométriques devra être effectué par un personnel dûment qualifié et autorisé par les autorités nationales chargées de la délivrance des passeports. Il est notamment précisé que le relevé des éléments d'identification biométriques devra être effectué dans le respect des droits consacrés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant. Les États membres devront notamment veiller à garantir la dignité des personnes au moment du relevé.
Utilisation des données : sachant que le règlement (CE) nº 2252/2004 initial prévoit que les données biométriques sont rassemblées et conservées sur le support de stockage des passeports et des documents de voyage, il est précisé, aux fins du présent règlement modificatif, que les éléments biométriques des passeports ne puissent être utilisés que pour vérifier : 1) l'authenticité du document; 2) l'identité du titulaire. La vérification des éléments de sécurité complémentaires inclus dans le passeport pourra être effectuée, sans préjudice de l’application du Code frontières Schengen. En soi, le défaut de concordance des données ne devrait pas affecter la validité du passeport en ce qui concerne le franchissement des frontières extérieures.
Dispositions territoriales : il est prévu que le Liechtenstein soit associé à l’application du présent règlement.
Á noter que 2 déclarations communes du Parlement européen et du Conseil ont également été ajoutées :
- la première porte sur la nécessité d'accroître la sécurité des passeports et des documents de voyage en utilisant des "documents sources" sûrs : dans cette déclaration, le Parlement et le Conseil observent une grande variété de situations et de procédures dans les États membres en ce qui concerne les "documents sources" à produire pour demander la délivrance d'un passeport et constatent qu'habituellement, ces documents contiennent moins d'éléments de sécurité que le passeport lui-même, et qu'ils sont donc susceptibles d'être falsifiés ou contrefaits. Il est donc précisé qu’un questionnaire sera prochainement adressé aux États membres afin de savoir quels documents sont requis, dans chaque État membre, pour obtenir un passeport ou un document de voyage. L'analyse devrait permettre d'apprécier s'il est, éventuellement, besoin d'élaborer des lignes directrices ou des principes communs quant à la meilleure pratique en ce domaine ;
- la seconde a trait au rapport relatif à l’insertion de données biométriques pour la production de passeports d’enfants de moins de 12 ans : le Parlement européen et le Conseil précisent que la Commission procédera à une seule et unique étude aux fins du présent règlement et de l'article 2 du projet de règlement modifiant les instructions consulaires communes.