Protection des consommateurs: sécurité générale des produits (rév. directive 92/59/CEE)
La Commission a présenté un rapport sur l’application de la directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits. La directive est entrée en vigueur le 15 janvier 2002, et le délai pour sa transposition par les États membres était fixé au 15 janvier 2004. Le but de la directive est de faire en sorte que seuls des produits de consommation sûrs soient introduits sur le marché communautaire.
Cette directive s’applique aux produits de consommation non alimentaires. La sécurité des services se situe en dehors du champ d’application de la directive, mais en vue d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, ses dispositions s’appliquent aussi aux produits qui sont fournis aux consommateurs ou mis à leur disposition pour utilisation dans le contexte d’un service.
Le présent rapport fournit des informations sur les points suivants:
Généralités : la directive s’est révélée être un puissant outil pour assurer aux consommateurs un niveau élevé de protection. Elle a aidé à déceler et à éliminer du marché européen un grand nombre de produits dangereux. Le système d'alerte rapide pour les produits de consommation non alimentaires (RAPEX), mis en place par la directive, a complété le cadre réglementaire existant pour certains grands produits de consommation, tels que les jouets, les cosmétiques, les appareils électriques et les luminaires, les équipements de protection individuelle et les véhicules, par un système spécifique d’échange rapide d’informations et d’alerte rapide.
Transposition : si la transposition de la directive par les États membres est adéquate dans l’ensemble, quelques incohérences subsistent néanmoins. Les services de la Commission coopèrent avec les États membres pour déterminer si de plus amples mesures doivent être appliquées par certains États membres, mais la Commission se réserve le droit de lancer au besoin des procédures en manquement, en particulier en cas de non-respect des délais de mise en œuvre des mesures adoptées en vertu de l’article 13 de la directive.
Fonctionnement de la surveillance du marché : la multiplication des notifications RAPEX au cours des quatre dernières années indique clairement que la surveillance du marché en application de la directive a porté ses fruits. Cependant, sur un marché toujours plus mondialisé où aboutissent de plus en plus de produits provenant de pays extérieurs à l’Union européenne, une meilleure coordination des États membres dans leurs activités de surveillance du marché paraît nécessaire, y compris dans la coopération avec les autorités douanières.
Une telle coordination serait facilitée par l’application de bonnes pratiques arrêtées de commun accord (comme celles résultant du projet EMARS concernant la collaboration avec les autorités douanières de la région de la mer Baltique), par le renforcement des échanges d’informations entres les autorités des États membres au moyen des technologies existantes, par une application adéquate du dispositif établi par le nouveau cadre législatif et par un rôle plus appuyé de la Commission dans la détermination des priorités communes pour la surveillance du marché.
Fonctionnement de RAPEX : bon nombre de pays considèrent la directive, et le système RAPEX en particulier, comme une référence, et plusieurs organisations nationales, régionales et internationales ont exprimé leur intérêt pour une participation au système ou pour une assistance en vue de se doter de systèmes comparables.
Si l’augmentation du nombre de notification pèse quelque peu sur le système, elle traduit néanmoins un renforcement de la protection des consommateurs au niveau européen. Les notifications plus nombreuses de mesures adoptées directement par les opérateurs économiques pour contenir les risques présentés par les produits de consommation montrent aussi que les entreprises responsables prennent la sécurité des produits au sérieux et respectent les obligations qui leur incombent en vertu de la directive.
Traçabilité des produits : cette exigence n’est pas impérative dans la législation de tous les États membres et cette situation génère des résultats peu satisfaisants. Si l’autorité chargée de la surveillance du marché n’est pas en mesure de retrouver le fabricant ou l’importateur d’un produit avéré dangereux, elle ne sera pas à même d’adopter des mesures totalement efficaces. La situation pourrait s’améliorer si la nature obligatoire de l’exigence d’identification était clarifiée et si tous les produits comportaient une indication concernant l’opérateur économique responsable de la sécurité du produit en question. Cette démarche permettrait aussi de s’aligner davantage sur les dispositions de la décision relative au nouveau cadre législatif, qui rend obligatoire l’indication sur le produit du nom, de la raison sociale ou de la marque déposée du fabricant ou de l’importateur, de même que leur adresse.
Mesures communautaires fondées sur l’article 13 de la directive : si des mesures provisoires sont effectivement nécessaires dans certaines circonstances, la directive ne contient aucune disposition spécifique permettant explicitement d’interdire de façon permanente des produits non harmonisés dès lors que leur dangerosité a été démontrée sans équivoque.
Normalisation : la simplification des dispositions régissant la normalisation permettrait une plus grande flexibilité. Il devrait être possible d’établir des exigences de sécurité pour une certaine catégorie de produits (par exemple, les articles de puériculture, les meubles, les vêtements) et, sur cette base, de confier des mandats «cadres» ou «permanents» aux organismes européens de normalisation (OEN). Cette démarche simplifierait la très longue procédure nécessaire pour arrêter les exigences de sécurité pour chaque produit distinct. Par ailleurs, les progrès technologiques et les nouveaux risques pourraient ainsi être traités rapidement.
La Commission devrait aussi avoir la possibilité de publier la référence d’une norme adoptée par un OEN sans mandat correspondant si le produit couvert par la norme s'inscrit dans une catégorie prédéfinie de produits pour laquelle la Commission a défini des exigences de sécurité valables, et pour autant que cette norme la satisfasse. Ainsi, la présomption de conformité avec l’obligation générale de sécurité qui en résulterait encouragerait le respect de la norme par les entreprises et aboutirait à une meilleure protection des consommateurs.