Transport routier: conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route
En adoptant la recommandation pour la deuxième lecture contenue dans le rapport de Mme Silvia-Adriana ŢICAU (PSE, RO), la commission des transports et du tourisme a modifié la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil.
Les principaux amendements sont les suivants :
Dérogation : il est clarifié que le règlement ne s'applique pas aux entreprises qui effectuent des transports de voyageurs par route exclusivement à des fins non commerciales ou qui ont une activité principale autre que celle de transporteur de voyageurs par route (les mots « à titre gratuit » ont été supprimés).
Conditions relatives à l'exigence d'établissement : en vue de satisfaire aux exigences pour exercer la profession de transporteur par route, une entreprise doit disposer d'un établissement dans l’État membre concerné, avec des locaux dans lesquels elle exerce ses activités principales et elle doit conserver ses documents comptables. Elle doit diriger effectivement et en permanence ses activités relatives aux véhicules visés en disposant des équipements administratifs nécessaires, ainsi que des équipements et des installations techniques appropriés dans un centre d'exploitation situé dans cet État membre.
Conditions relatives à l'exigence d'honorabilité : il ne doit pas y avoir de condamnations ou de sanctions pour infraction grave aux réglementations nationales en vigueur dans le domaine de la traite d’êtres humains ou du trafic de stupéfiants. La Commission devra établir une liste des catégories, types et niveaux de gravité des infractions graves aux règles communautaires qui peuvent aboutir à une perte de l'honorabilité.
Conditions relatives à l'exigence de capacité financière : la valeur de l'euro dans les devises des États membres ne participant pas à la troisième phase de l'Union monétaire européenne devrait être fixée chaque année (plutôt que tous les 5 ans). Une entreprise devrait pouvoir démontrer sa capacité financière par une attestation, telle qu'une garantie bancaire ou une assurance. Les députés ont supprimé une disposition permettant aux États membres de décider que la garantie pourra être appelée avec l'accord de l'autorité compétente qui a autorisé l'exercice de la profession de transporteur par route et ne pourra être libérée sans l'accord de cette autorité.
Conditions relatives à l'exigence de capacité professionnelle : selon les députés, les personnes concernées doivent passer l'examen dans l'État membre où elles ont leur résidence normale ou dans l'État membre où elles travaillent. On entend par « résidence normale » le lieu où une personne demeure habituellement, durant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles.
Les députés ajoutent que les États membres pourront : i) promouvoir une formation régulière dans les matières énumérées à l’annexe I à des intervalles de 10 ans, afin d’assurer que les gestionnaires de transport soient au courant de l’évolution du secteur ; ii) exiger que les personnes qui possèdent une attestation de compétence professionnelle, mais n'ont pas géré une entreprise de transport de passagers ou de marchandises par route durant les 5 dernières années, effectuent un recyclage destiné à actualiser leur connaissance de l'état actuel de la législation.
Dispense d’examen : une expérience pratique continue de 10 ans (au lieu de 15 ans) doit être retenue comme critère de dispense d'examen.
Licences : les députés ont rétabli le texte adopté par Parlement en première lecture suivant lequel le règlement ne doit instaurer, pour l'accès à la profession de transporteur par route, qu'un type de licence. Si l'on veut réduire les contraintes administratives, il importe non pas de limiter la durée de l'autorisation, mais de procéder régulièrement à des contrôles afin de vérifier que les entreprises satisfont aux exigences requises pour l'exercice de la profession de transporteur par route.
Dans le souci de réduire les contraintes administratives, les députés ont raccourci le délai imparti à une autorité compétente pour l'examen d'une demande d'autorisation.
Registres : les députés estiment qu’au plus tard le 31 décembre 2009, la Commission devrait rendre une décision (plutôt que formuler des orientations) concernant les exigences minimales relatives aux données qui doivent figurer dans le registre électronique national dès sa création afin de faciliter l'interconnexion future des registres. Certaines données contenues dans les registres devront être accessibles au public dans le respect des dispositions applicables en matière de protection des données à caractère personnel.
Protection des données à caractère personnel : les entreprises devront se conformer, le cas échéant, aux dispositions pertinentes.