Statut de la société coopérative européenne

1991/0388(CNS)
OBJECTIF : permettre la création, sous forme d'une société coopérative, d'une nouvelle entité juridique pour l'organisation des opérations économiques dans au moins deux États membres. ACTE LÉGISLATIF : Règlement 1435/2003/CE du Conseil relatif au statut de la société coopérative européenne (SCE). CONTENU : le Conseil a adopté: - un règlement portant statut de la société coopérative européenne; - une directive complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs. Les deux instruments sont largement calqués sur ceux relatifs à la Société européenne, adoptés en 2001, avec les modifications nécessitées par les caractéristiques spécifiques des sociétés coopératives. L'objet essentiel du présent règlement est de permettre la création d'une SCE par des personnes physiques résidant dans des États membres différents ou des personnes morales relevant du droit d'États membres différents. Il permettra également la création d'une SCE par fusion de deux coopératives existantes, ou par transformation d'une coopérative nationale, sans passer par une dissolution, dès lors que cette coopérative a son siège statutaire et son administration centrale dans un État membre et un établissement ou une filiale dans un autre État membre. D'après la définition figurant dans le règlement, les coopératives sont avant tout des groupements de personnes physiques ou morales qui obéissent à des principes de fonctionnement particuliers, différents de ceux des autres opérateurs économiques. On citera, par exemple, les principes de la structure et du contrôle démocratiques ainsi que de la distribution équitable des bénéfices nets de l'exercice. Ces principes particuliers concernent notamment le principe de la prééminence de la personne, qui se concrétise par des dispositions spécifiques concernant les conditions d'adhésion, de retrait et d'exclusion des membres; il se traduit par l'énoncé de la règle "un homme, une voix", le droit de vote étant attaché à la personne et il implique l'impossibilité pour les membres d'exercer des droits sur l'actif de la société coopérative. Les coopératives détiennent un capital social et leurs membres peuvent être des personnes physiques ou morales. Leurs membres peuvent être pour partie ou en totalité des clients, des travailleurs ou des fournisseurs. Lorsqu'une coopérative est constituée de membres qui sont eux-mêmes des sociétés coopératives, il s'agit d'une coopérative dite "de deuxième degré". Dans certaines conditions, les coopératives peuvent également compter parmi leurs membres une proportion définie de membres investisseurs non usagers ou de tiers bénéficiant de leur activité ou exécutant un travail pour le compte des coopératives. Une société coopérative européenne devrait avoir pour objet principal la satisfaction des besoins de ses membres et/ou le développement de leurs activités économiques et sociales, dans le respect des principes suivants: - ses activités devraient avoir pour finalité le bénéficemutuel de ses membres afin que chacun d'entre eux bénéficie des activités de la SCE en fonction de sa participation, - ses membres devraient également être des clients, travailleurs ou fournisseurs ou sont, d'une manière ou d'une autre, impliqués dans les activités de la SCE, - son contrôle devrait être assumé à parts égales entre ses membres, un vote pondéré pouvant toutefois être prévu, afin de refléter la contribution de chaque membre à la SCE, - la rémunération du capital emprunté et des participations devrait être limitée, - ses bénéfices devraient être distribués en fonction des activités réalisées avec la SCE ou utilisés pour satisfaire les besoins de ses membres, - il ne devrait pas y avoir de barrières artificielles à l'adhésion, - en cas de dissolution, l'actif net et les réserves devraient être distribués selon le principe de dévolution désintéressée, c'est-à-dire à une autre entité coopérative poursuivant des fins ou des objectifs d'intérêt général similaires. Compte tenu des modifications importantes introduites dans les textes depuis que l'avis du Parlement européen a été rendu, le Conseil a décidé, lors de sa session du 3 juin 2002, de reconsulter le Parlement sur les deux actes juridiques. À la suite des résultats de cette nouvelle consultation, le Conseil a inséré dans les deux textes un nombre important d'amendements du Parlement. ENTRÉE EN VIGUEUR : 18/08/2003. Le règlement est applicable à partir du 18/08/2006.�