Aliments pour animaux: mise sur le marché et utilisation
Le Parlement européen a adopté par 543 voix pour, 8 voix contre et 26 abstentions, une résolution législative modifiant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux.
Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Les principaux amendements sont les suivants :
Propriété intellectuelle : un nouveau considérant souligne la nécessité de protéger les droits de propriété intellectuelle des producteurs. Le contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle est régi par les dispositions de la directive 2004/48/CE. Au contraire des dénominations des matières premières d'aliments pour animaux incorporées, la composition quantitative des aliments composés pour animaux peut, dans certaines conditions, être considérée comme une information confidentielle à protéger.
Responsabilités et obligations des entreprises : le compromis stipule que la personne responsable de l'étiquetage des aliments pour animaux devra mettre à la disposition des autorités chargées d'effectuer les contrôles toute information relative à la composition ou aux propriétés alléguées des aliments pour animaux qu'elle met sur le marché permettant de vérifier l'exactitude des informations données par l'étiquetage, y compris le pourcentage pondéral exact des matières premières pour aliments des animaux utilisées dans les aliments composés pour animaux.
Pour des motifs d'urgence touchant à la santé humaine et à la santé animale ou à l'environnement et sans préjudice des dispositions de la directive 2004/48/CE, l'autorité compétente pourra fournir à l'acheteur des informations dont elle dispose si, après avoir pesé les intérêts légitimes respectifs des fabricants et des acheteurs, elle conclut que la fourniture des informations se justifie. Le cas échéant, l'autorité compétente fournira lesdites informations sous réserve de la signature par l'acheteur d'une clause de confidentialité. Cette dernière disposition s’applique aussi aux exigences impératives spécifiques en matière d'étiquetage applicables aux aliments composés pour animaux.
Dans une déclaration, la Commission précise que les motifs d'urgence touchant à la santé humaine et à la santé animale ou à l'environnement peuvent consister dans des situations d'urgence résultant, entre autres causes, d'une négligence, d'une fraude délibérée ou d'un acte délictueux.
Informations complémentaires : dans certains secteurs où le producteur n'est pas tenu d'inclure des indications spécifiques dans l'étiquetage, l'acheteur pourra demander des informations complémentaires. En pareil cas, une marge de +/-15 % par rapport à la valeur indiquée devra être appliquée.
Champ d’application : le règlement ne s'applique pas à l'eau, qu'elle soit ingérée directement par les animaux ou incorporée intentionnellement aux aliments pour animaux. Il s'appliquera toutefois aux aliments pour animaux qui sont destinés à être mouillés.
Dilution: des dispositions visent à garantir un étiquetage approprié et le respect de l'interdiction de dilution jusqu'à ce que ces aliments pour animaux contaminés aient fait l'objet d'une détoxification dans un établissement agréé à cette fin conformément au règlement (CE) nº 183/2005, ou d'un nettoyage.
Allégations : les acheteurs auront le droit de faire part à l'autorité compétente de leurs doutes quant à la véracité de l'allégation. S'il y a lieu de conclure que l'allégation n'est pas suffisamment fondée, l'étiquetage relatif à cette allégation sera considéré comme trompeur. Lorsque l'autorité chargée d'effectuer les contrôles a des doutes quant aux preuves scientifiques de l'allégation en cause, elle pourra soumettre la question à la Commission qui pourra adopter une décision, le cas échéant après l'obtention d'un avis de l'Autorité.
Catalogue communautaire des matières premières pour aliments des animaux : le compromis précise que le catalogue a pour objet de faciliter l'échange d'informations sur les propriétés des produits et de répertorier, de manière non exhaustive, les matières premières pour aliments des animaux. L'utilisation du catalogue par les exploitants du secteur de l'alimentation animale sera facultative. Toutefois, la dénomination d'une matière première pour aliments des animaux répertoriée dans le catalogue ne pourra être utilisée que si toutes les dispositions applicables dudit catalogue sont respectées. La personne qui met pour la première fois sur le marché une matière première pour aliments des animaux non répertoriée dans le catalogue devra notifier immédiatement son utilisation aux représentants des secteurs européens de l'alimentation animale. Ces derniers devront publier sur l'internet un registre de ces notifications et mettre régulièrement ce registre à jour.
Comitologie : pour des raisons d'efficacité, les délais normalement applicables dans le cadre de la procédure de réglementation avec contrôle seront abrégés pour l'adoption de mises à jour de la liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers. La Commission pourra appliquer la procédure d'urgence pour les modifications de la liste de matières premières dont la mise sur le marché ou l'utilisation aux fins de l'alimentation des animaux est limitée ou interdite.
Mesures transitoires : une période transitoire est prévue pour faciliter le passage à l'application du règlement, s'agissant, notamment, des aliments pour animaux répondant à un objectif nutritionnel particulier ainsi que du degré d'impuretés chimiques résultant du processus de fabrication et d'auxiliaires technologiques. Le texte prévoit également la commercialisation des stocks existants jusqu'à leur épuisement. Il précise enfin les conditions dans lesquelles les aliments pour animaux peuvent être étiquetés conformément au règlement avant la date de son application.