Recensement et désignation des infrastructures critiques européennes et évaluation de la nécessité d'améliorer leur protection

2006/0276(CNS)

OBJECTIF : créer un cadre horizontal destiné à recenser et classer les infrastructures critiques européennes (ICE).

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2008/114/CE du Conseil concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection.

CONTENU : la directive suit l’un accord politique obtenu en juin 2008. Elle définit la procédure nécessaire au recensement et au classement des infrastructures critiques européennes ainsi qu'une approche commune en vue de l'évaluation de ces infrastructures afin de contribuer à la protection des populations. La directive met tout particulièrement l'accent sur les infrastructures des secteurs de l'énergie et des transports.

Infrastructures critiques européennes ou ICE : celles-ci désignent les éléments, systèmes ou parties de systèmes situés dans les États membres, qui sont indispensables au maintien des fonctions vitales de la société, de la santé, de la sûreté, de la sécurité et du bien-être économique ou social des citoyens (production, transport et distribution de l'électricité, du gaz et du pétrole par exemple; télécommunications; agriculture; services financiers et de sécurité, etc.) et dont l'arrêt ou la destruction aurait une incidence significative dans au moins 2 États membres de l'UE. L’importance de cet impact est évaluée en termes de critères intersectoriels tels que décrits ci-après. Cela inclut entre autre les effets résultant de dépendances par rapport à d’autres types d’infrastructures.

La directive détaille en annexe le type d’infrastructures concernées au premier chef :

Énergie :

·        électricité : infrastructures et installations permettant la production et le transport d’électricité, en ce qui concerne la fourniture d’électricité ;

·        pétrole : production pétrolière, raffinage, traitement, stockage et distribution par oléoducs ;

·        gaz : production gazière, raffinage, traitement, stockage et distribution par gazoducs - terminaux GNL.

Transports :

·        transports par route ;

·        transport ferroviaire ;

·        transport aérien ;

·        navigation intérieure ;

·        transport hauturier et transport maritime à courte distance (cabotage) et ports.

Méthode d’évaluation : pour recenser ces infrastructures, la directive fixe une procédure commune d’évaluation en fonction de critères minimaux communs, en termes d’impératifs de sécurité et d’interdépendance. Cette méthode, basée sur l’application de critères sectoriels et intersectoriels, est détaillée à l’annexe III de la directive et comporte 4 étapes :

    1. étape 1 : application des critères sectoriels afin d’opérer une première sélection des infrastructures potentielles par secteur ;
    2. étape 2 : application de la définition de la directive aux ICE nationales potentielles en fonction de la gravité de l’impact de leur arrêt ou de leur destruction éventuelle ;
    3. étape 3 : application de l’élément transfrontalier de la définition d’ICE, aux ICE nationales potentielles ;
    4. étape 4 : application de critères intersectoriels aux ICE restantes.

Les critères intersectoriels sont notamment les suivants:

  • nombre de victimes (nombre potentiel de morts ou de blessés);
  • incidence économique (ampleur des pertes économiques et/ou de la dégradation de produits ou de services, y compris l’incidence potentielle sur l’environnement);
  • incidence sur la population (incidence sur la confiance de la population, souffrances physiques et perturbation de la vie quotidienne, y compris disparition de services essentiels).

Les seuils de critères intersectoriels sont fondés sur la gravité de l’impact de l’arrêt ou de la destruction d’une infrastructure donnée. Les seuils précis applicables aux critères intersectoriels sont établis au cas par cas par les États membres. Chaque année, les États membres devront notifier à la Commission le nombre d’infrastructures (par secteur) pour lesquelles des seuils ont fait l’objet de discussions.

Les critères sectoriels tiennent compte, en revanche, de caractéristiques inhérentes aux différents secteurs d’ICE (transport ou énergie, notamment).

Désignation des ICE : le processus de recensement et de désignation des ICE devra être terminé pour le 12 janvier 2011 au plus tard et devra faire l’objet d’un réexamen régulier. La directive décrit précisément la méthode d’information mutuelle des ICE auprès des autres États membres, une fois ces infrastructures identifiées au plan national. En particulier, les États membres sur le territoire desquels se situe une ICE -désignée comme telle- devront en informer la Commission une fois par an. Seuls les États membres qui sont susceptibles d’être affectés considérablement par une ICE seront en possession des informations permettant de les identifier. Les États membres sur le territoire desquels des ICE sont situées devront également informer le propriétaire/opérateur de l’infrastructure de la désignation de ces infrastructures en tant qu’ICE. Les informations relatives à la désignation d’une infrastructure comme ICE reçoivent un niveau de classification approprié. La Commission pourra aider les États membres à définir leurs infrastructures citriques potentielles, le cas échéant.

Plans de sécurité d’opérateur (PSO) : la directive détaille la procédure d’élaboration du Plan de sécurité d’opérateur qui recense les différents points de l’ICE, ainsi que les mesures de sécurité appliquées ou en cours de mise en œuvre pour leur protection (en particulier, recensement des points d’infrastructure importants, conduite d’une analyse de risques fondée sur les principaux scénarios de menace, vulnérabilités potentielles de chaque point d’infrastructure et impacts possibles, identification-sélection-désignation par ordre de priorité des contre-mesures à mettre en œuvre). Le contenu minimum d’un PSO ICE est exposé à l’annexe II de la directive.

Correspondants pour la sécurité : chaque État membre devra apprécier si une infrastructure classée comme ICE établie sur son territoire, doit être dotée d’un correspondant pour la sécurité, à savoir un point de contact pour les questions liées à la sécurité. Ce point de contact servira de lien entre le propriétaire/opérateur de l’ICE et l’autorité compétente de l’État membre.

Soutien de la Commission aux ICE : la Commission soutiendra, par l’intermédiaire de l’autorité compétente de l’État membre, les propriétaires ou opérateurs d’ICE désignées comme telles en leur donnant accès aux bonnes pratiques et méthodes existantes ainsi qu’en facilitant la formation et l’échange d’informations sur les nouvelles évolutions techniques liées à la protection des infrastructures critiques.

Informations sensibles relatives à la protection des infrastructures critiques européennes : la directive précise que toute personne traitant des informations classifiées en application du présent texte (pour le compte d’un État membre ou de la Commission) devra être soumise à une enquête de sûreté adéquate. Les États membres, la Commission et les instances de surveillance compétentes devront notamment veiller à ce que les informations sensibles relatives à la protection des infrastructures critiques européennes ne soient pas utilisées à d’autres fins que la protection des infrastructures.

Clause de réexamen : la directive fera l'objet d'un réexamen à compter du 12 janvier 2012 en vue d'en d'évaluer les effets et d'apprécier la nécessité d'inclure d'autres secteurs dans son champ d'application, notamment le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC).

ENTRÉE EN VIGUEUR : 12.01.2009.

MISE EN ŒUVRE : 12.01.2011.