Décharge 2007: budget général UE, Cour de justice

2008/2278(DEC)

OBJECTIF : présentation du rapport de la Cour des comptes sur l’exécution budgétaire 2007 (autres institutions – Cour de Justice des Communautés européennes).

CONTENU : dans son rapport annuel relatif à l’exercice 2007, la Cour fait le point sur la légalité et la régularité des dépenses de fonctionnement des institutions. En 2007, la Cour constate notamment que toutes les institutions ont mis en œuvre de façon satisfaisante les systèmes de contrôle et de surveillance requis par le règlement financier. Les tests des opérations ont notamment montré que ces dernières étaient exemptes d’erreurs significatives en matière de légalité et de régularité.

La Cour attire né anmoins l’attention sur un certain nombre d’observations qui devraient être prises en considération par les institutions concernées.

Dans le cas spécifique de l’audit du Cour de Justice des communautés, la Cour note en particulier les points suivants :

Agents contractuels : l’audit a permis de constater que la décision du comité administratif de la Cour de justice relative au recrutement et à l’emploi d’agents contractuels ne prévoyait aucune procédure de sélection pour des «agents contractuels auxiliaires». La Cour de justice ne semble donc pas avoir mis en place de procédures de sélection formelles pour le recrutement d’agents sur la base de contrats à durée déterminée en vue de remplacer certaines personnes se trouvant dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions. Par exemple, lorsque des unités linguistiques du service de traduction devaient remplacer des traductrices en congé de maternité, la sélection des agents contractuels s’est faite à la discrétion du chef d’unité concerné. En l’absence de procédures de sélection spécifiques pour les «agents contractuels auxiliaires» (faisant appel, par exemple, à des comités de sélection), les dispositions appliquées par la Cour de justice ne garantissent pas, selon la Cour des comptes, que le «Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes» (et notamment le principe de non-discrimination) soit pleinement respecté, et que tout risque de sélection non objective soit écarté.

Pour sa part, la Cour indique que ce type de recrutement n’a été pratiqué que dans des cas rares et pour combler une surcharge de travail relativement exceptionnelle (justifiant le recours à ce type de procédure spécifique). La Cour précise, par ailleurs, ne jamais avoir été confrontée à un quelconque problème de discrimination ou à un recrutement potentiellement « non objectif », tous les agents recrutés pour des tâches auxiliaires ayant parfaitement satisfait aux exigences du poste concerné, quant aux qualifications requises.