Euro: protection contre le faux monnayage

2007/0192A(CNS)

OBJECTIF : prévoir des mesures de protection de l’euro contre le faux-monnayage et modifier, à cet effet, règlement (CE) n° 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 44/2009 du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage.

CONTENU : conformément au règlement (CE) n° 1338/2001, les établissements de crédit ou tout autre établissement participant à la manipulation et à la délivrance au public de billets et de pièces en euro, ont l’obligation de retirer de la circulation tous les billets et pièces dont ils savent ou ont des raisons suffisantes de penser qu’ils sont faux et de remettre ceux-ci aux autorités nationales compétentes.

Toutefois, pour garantir l’authenticité de tous les billets et pièces en euros en circulation, les autres prestataires de services de paiement et autres agents économiques qui participent au traitement et à la délivrance des billets et pièces devraient également être amenés à contrôler l’authenticité des billets et pièces en euros qu’ils reçoivent avant de les remettre en circulation.

C’est l’objet majeur du présent règlement qui modifie en ce sens le règlement (CE) n° 1338/2001.

Le règlement modificatif prévoit en particulier que certains autres agents économiques, tels que repris ci-après, soient soumis aux mêmes obligations que les établissements de crédits lorsqu’ils alimentent, à titre accessoire, les guichets automatiques de banque (distributeurs automatiques de billets). Ces autres prestataires de services de paiement, ou agents économiques seront en particulier les suivants :

  • les établissements dont l’activité consiste à échanger des billets ou des pièces de différentes devises, tels que les bureaux de change,
  • les transporteurs de fonds,
  • les autres agents économiques, tels que les commerçants et les casinos, participant à titre accessoire au traitement et à la délivrance au public des billets au moyen de guichets automatiques de banque (distributeurs automatiques de billets), dans la limite de ces activités accessoires.

Ces derniers auront l’obligation de s’assurer de l’authenticité des billets et pièces en euros qu’ils reçoivent et devront veiller à la détection des contrefaçons. S’ils constatent des contrefaçons, ils devront alors retirer de la circulation tous les billets et pièces en euros qu’ils ont reçus et dont ils savent ou au sujet desquels ils ont des raisons suffisantes de penser qu’ils sont faux. Ils devront également remettre ces pièces et billets aux autorités nationales compétentes, sans délai.

Les États membres auront jusqu’au 31 décembre 2011 pour adapter leur législation en la matière.

Contrôle des billets et pièces en euros en circulation : le règlement modifie également le règlement de base afin de prévoir des dispositions techniques nouvelles destinées à faciliter le contrôle de l’authenticité des billets et pièces en euros. Ainsi, pour s’assurer de l’authenticité de ces derniers, il faudra faire en sorte que les appareils utilisés soient adéquatement réglés. Il faudra notamment veiller à ce que les quantités de faux billets et fausses pièces nécessaires au réglage des appareils utilisés pour les contrôles d’authenticité soient disponibles là où les appareils sont testés. Il faudra donc, par conséquent, autoriser le transfert de faux billets et de fausses pièces entre les autorités nationales compétentes, ainsi que les institutions et organes de l’Union européenne afin de tester les appareils (ce qui était interdit jusqu’ici). Des mesures sont ainsi prévues pour faciliter ces transferts dans des conditions strictement établies au règlement.

Le Centre technique et scientifique européen (CTSE) sera chargé d’analyser et de classer tout nouveau type de fausse pièce en euros. À cette fin, il est prévu que le CTSE ait accès aux données techniques et statistiques stockées à la BCE concernant les fausses pièces en euros. Le CTSE communiquera le résultat final pertinent de son analyse aux autorités nationales compétentes, ainsi que, en fonction de ses responsabilités respectives, à la BCE. La BCE communiquera ce résultat à EUROPOL.

Pour les billets en euros, ce contrôle devra s’effectuer conformément aux procédures définies par la BCE (Banque centrale européenne).

ENTRÉE EN VIGUEUR : 23.01.2009.