Protection des consommateurs: utilisation des biens à temps partagé, des produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d'échange

2007/0113(COD)

OBJECTIF : renforcer la protection des consommateurs pour des contrats d'utilisation de biens à temps partagé (le « time-sharing ») et de produits de vacances à long terme.

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange.

CONTENU : l'offre de biens à temps partagé (par exemple, les séjours de vacances dans des biens mobiliers plutôt qu'immobiliers, comme des bateaux ou des caravanes) a beaucoup évolué ces dernières années, et des nouveaux produits de vacances à long terme (les clubs de vacances à tarifs préférentiels, notamment) sont apparus sur le marché. Ces nouveaux produits et certaines transactions liées à l'utilisation de biens à temps partagé, n'étaient pas couverts jusqu'à présent par la réglementation communautaire

Á la suite d’un accord en première lecture avec le Parlement européen, cette directive précise les conditions commerciales liées à l'utilisation de biens à temps partagé et aux produits de vacances à long terme (d'une durée de plus d'un an), ainsi qu’à la revente et à l'échange, afin de permettre au consommateur de prendre connaissance des informations précontractuelles, des droits et obligations des contrats et des possibilités de rétractation, de façon claire et compréhensible.

Les principaux éléments de la directive sont les suivants :

Informations précontractuelles et contractuelles : avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre, le professionnel devra fournir au consommateur, de façon claire et compréhensible, des informations précises et suffisantes dans le cas d'un contrat d'utilisation de biens à temps partagé, d'un contrat de produit de vacances à long terme, d'un contrat de revente et d'un contrat d'échange. Ces informations doivent être fournies par le professionnel gratuitement sur support papier ou sur un autre support durable aisément accessible pour le consommateur, au moyen de formulaires standard d'informations figurant aux annexes I à IV de la directive.

Le contrat devra être fourni par écrit, sur support papier ou sur un autre support durable, et rédigé, au choix du consommateur, dans la langue ou dans une des langues de l’État membre dans lequel il réside ou dont il a la nationalité, à condition qu’il s’agisse d’une langue officielle de la Communauté.

Droit de rétractation : le consommateur disposera d’un délai de 14 jours civils pour se rétracter du contrat, sans indiquer de motif. Il pourra bénéficier d'une prolongation du délai de rétractation si l'information pertinente n'a pas été fournie par les opérateurs professionnels.

L'exercice du droit de rétractation par le consommateur met fin à l'obligation des parties d'exécuter le contrat. Lorsque le consommateur exerce le droit de rétractation, il ne doit supporter aucun coût et n’est pas redevable de la valeur correspondant au service ayant pu être fourni avant la rétractation. En outre, l'expiration du délai de rétractation n'interdit pas au consommateur d'exercer des recours en cas de manquements aux exigences en matière d'information.

Paiement d’avances : les États membres devront interdire, pour les contrats, le paiement d’avances, la constitution de garanties, la réserve d’argent sur des comptes, les reconnaissances explicites de dettes ou toute autre rémunération du professionnel ou d’un tiers par le consommateur avant la fin de la période de rétractation.

En ce qui concerne les contrats de produit de vacances à long terme, le paiement se fera selon un calendrier de paiement échelonné. Tout paiement du prix expressément indiqué dans le contrat autrement que conformément au calendrier de paiement échelonné sera interdit.

Information du consommateur et règlement extrajudiciaire des litiges : la Commission encouragera l’élaboration au niveau communautaire, en particulier par des organismes, organisations ou associations professionnels, de codes de conduite destinés à faciliter la mise en œuvre de la directive. Elle encouragera également les professionnels et leurs organisations sectorielles à informer le consommateur de l’existence de tels codes, notamment, le cas échéant, par une signalisation spécifique.

Les États membres encourageront  en outre la mise en place ou le renforcement de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours qui soient adéquates et efficaces pour le règlement des litiges.

Cas ayant un caractère international : a) si la loi applicable au contrat est la loi d'un État membre, les États membres doivent veiller à ce que le consommateur ne puisse renoncer aux droits qui lui sont conférés par la directive ; b) si la loi applicable est celle d'un pays tiers, le consommateur ne peut être privé de la protection accordée par la directive, telle qu'appliquée dans l'État membre du for: i) si l'un des biens immobiliers concernés est situé sur le territoire d'un État membre; ou ii) dans le cas d'un contrat qui n'est pas directement lié à un bien immobilier, si le professionnel exerce son activité commerciale ou professionnelle dans un État membre ou, de quelque manière que ce soit, dirige cette activité vers un État membre et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.

Réexamen : la Commission réexaminera la directive et fera rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 23 février 2014. Le cas échéant, elle soumettra de nouvelles propositions en vue d’adapter la directive à l’évolution du domaine concerné.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 23/02/2009.

TRANSPOSITION ET APPLICATION : à partir du 23/02/2011.