Véhicules à moteur: homologation des véhicules fonctionnant à l'hydrogène

2007/0214(COD)

OBJECTIF : inclure les véhicules fonctionnant à l’hydrogène des catégories M et N dans le cadre global d’homologation communautaire des véhicules dans l'Union européenne.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 79/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la réception par type des véhicules à moteur fonctionnant à l’hydrogène et modifiant la directive 2007/46/CE.

CONTENU : l’hydrogène est considéré comme une manière propre de propulser les véhicules à l’avenir, dans la perspective d’une économie sans pollution fondée sur la réutilisation des matières premières et sur les sources d’énergie renouvelables, car les véhicules fonctionnant à l’hydrogène n’émettent pas de polluants à base de carbone ni de gaz à effet de serre.

L’hydrogène étant un vecteur énergétique et non une source d’énergie, il convient de veiller à ce que l’hydrogène en tant que carburant soit produit de manière durable, dans la mesure du possible à partir de sources d’énergie renouvelables, de sorte que le bilan environnemental global de l’introduction de l’hydrogène en tant que carburant pour les véhicules à moteur soit positif.

Á la suite d’un accord en première lecture avec le Parlement européen, le règlement établit des exigences pour la réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne la propulsion par l’hydrogène et pour la réception par type des composants hydrogène et des systèmes hydrogène. Il établit également des exigences pour l’installation de ces composants et systèmes. Aux fins du règlement, on entend par « véhicule fonctionnant à l’hydrogène», tout véhicule à moteur qui utilise de l’hydrogène comme carburant pour propulser le véhicule.

Le règlement est applicable:

  • aux véhicules fonctionnant à l’hydrogène des catégories M et N, telles que définies à l’annexe II, section A, de la directive 2007/46/CE, y compris la protection contre les chocs et la sécurité électrique de ces véhicules;
  • aux composants hydrogène destinés aux véhicules à moteur des catégories M et N, qui sont énumérés à l’annexe I;
  • aux systèmes hydrogène destinés aux véhicules à moteur des, catégories M et N, y compris les nouvelles formes de stockage ou d’utilisation de l’hydrogène.

Les constructeurs devront s'assurer que tous les composants hydrogène et systèmes hydrogène sont conçus de manière à pouvoir être installés conformément aux exigences énoncées à l'annexe VI sur les exigences pour l'installation des composants hydrogène et systèmes hydrogène.

Du point de vue technique, les véhicules construits doivent être en conformité, non seulement avec le règlement, mais aussi avec les exigences des mesures d’exécution qui contiendront des exigences techniques plus précises applicables aux véhicules et à leurs systèmes hydrogène. Ces mesures d’exécution seront adoptées suivant la procédure de réglementation avec contrôle.

La Commission sera habilitée à établir : i) les exigences et les procédures d’essai relatives aux nouvelles formes de stockage ou d’utilisation de l’hydrogène, aux composants hydrogène supplémentaires et au système de propulsion ; ii) des procédures, des essais et des exigences spécifiques concernant la protection contre les chocs des véhicules fonctionnant à l’hydrogène et des exigences en matière de sécurité du système intégré.

Le règlement prévoit des périodes transitoires s’étendant jusqu’au 24 février 2011 et au 24 février 2012 pour accorder des délais suffisants aux constructeurs automobiles.

Enfin, le texte limite l’obligation d’homologation aux composants fonctionnant avec un hydrogène (gazeux) comprimé à une pression supérieure à 3,0 MPa.

Le texte souligne en outre que les petits véhicules novateurs, désignés comme étant des véhicules de catégorie L par la législation communautaire en matière d'homologation, sont considérés comme des pionniers pour l'adoption de l'hydrogène comme carburant. La Commission devrait, le 1er janvier 2010 au plus tard, évaluer la possibilité de réglementer l'homologation des véhicules de catégorie L fonctionnant à l'hydrogène.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 24/02/2009.

APPLICATION : à partir du 24/02/2011, à l’exception de certaines dispositions qui s’appliquent dès l’entrée en vigueur du règlement ou à partir du 24/02/2012.