Services de transport aérien: code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation

2007/0243(COD)

OBJECTIF : moderniser et simplifier le code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation (SIR) et renforcer la concurrence entre les fournisseurs de SIR.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n°  80/2009 du Parlement européen et du Conseil instaurant un code de conduite pour l’utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) n° 2299/89 du Conseil.

CONTENU : à la suite d’un accord en première lecture avec le Parlement européen, le Conseil a adopté un règlement instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation.

Le code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation a été instauré en 1989 (règlement (CE) n° 2299/89), à une époque où l'essentiel des réservations de billets d'avion était effectuée par l'intermédiaire de systèmes informatisés de réservation dont la majorité était détenue et contrôlée par des compagnies aériennes.

Le présent règlement vise à simplifier le code de conduite existant et à renforcer la concurrence entre les fournisseurs de systèmes informatisés de réservation. Il s’applique : i) à tout  SIR dans la mesure où il contient des produits de transport aérien, lorsqu’ils sont proposés ou utilisés dans la Communauté ; ii) aux produits de transport ferroviaire qui sont inclus dans des produits de transport aérien dans l’affichage principal d’un SIR, lorsqu’ils sont proposés ou utilisés dans la Communauté.

Les mesures de sauvegarde fondamentales contre les abus potentiels en matière de concurrence sont maintenues afin d'assurer la fourniture d'informations neutres aux consommateurs. De plus, le règlement garantit que les services ferroviaires intégrés dans un système informatisé de réservation de services de transport aérien bénéficient d'un traitement non discriminatoire dans le système informatisé de réservation.

En matière d’affichage, le règlement stipule qu’un vendeur de système doit fournir pour chaque transaction, par l’intermédiaire de son SIR, un affichage principal ou plusieurs affichages principaux et y faire apparaître les données fournies par les transporteurs participants sous une forme neutre et complète, sans discrimination ni partialité. Les critères à retenir pour le classement des informations ne doivent pas se fonder sur un facteur directement ou indirectement lié à l’identité du transporteur et ils doivent être appliqués sans discrimination à tous les transporteurs participants. Les affichages ne doivent pas induire les consommateurs en erreur et doivent être facilement accessibles.

De plus, les vols assurés par des transporteurs aériens faisant l'objet d'une interdiction d'exploitation en vertu du règlement (CE) n° 2111/2005 et l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif doivent apparaître clairement et distinctement dans l'affichage. Á cette fin, le vendeur de système introduira dans l'affichage SIR un symbole spécifique, identifiable par les utilisateurs.

Lorsque les prix figurent dans l’affichage principal et/ou en cas de classement sur la base des prix, ces derniers doivent comprendre les tarifs et l’ensemble des taxes, redevances, suppléments et droits applicables dus au transporteur aérien ou à l’opérateur ferroviaire, et qui sont inévitables et prévisibles au moment de l’affichage. Les vols avec escales doivent être clairement indiqués.

En outre, lorsque les options de voyage sont classées, et lorsque des services de train entre les deux mêmes villes sont proposés dans le SIR, le premier écran de l’affichage principal doit faire apparaître, au minimum, soit le service de train le mieux classé, soit le service combinant train et avion le mieux classé.

La Commission peut exiger de tous les vendeurs de système opérant dans la Communauté qu’ils traitent les transporteurs aériens du pays tiers concerné d’une manière équivalente au traitement reçu par les transporteurs aériens communautaires dans ledit pays. La Commission vérifiera si, dans les pays tiers, les vendeurs de système traitent les transporteurs aériens communautaires de façon discriminatoire ou non équivalente.

À la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission enquêtera sur les cas éventuels de discrimination exercée à l'encontre de transporteurs communautaires dans les SIR des pays tiers. Lorsqu'une telle discrimination est constatée, la Commission informera les États membres et les parties intéressées et sollicitera  leurs observations, avant de prendre une décision.

La Commission contrôlera régulièrement l’application du règlement, si nécessaire à l’aide d’audits spécifiques. Elle examinera en particulier l’efficacité du règlement pour ce qui est d’assurer la non-discrimination et une concurrence loyale sur le marché des services de SIR.

La Commission fera rapport, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil en ce qui concerne le traitement équivalent dans les pays tiers et proposera toute mesure adaptée propre à remédier à des conditions discriminatoires.

Au plus tard le 29 mars 2013, la Commission élaborera un rapport sur l’application du règlement, qui évaluera la nécessité de maintenir, de modifier ou d’abroger celui-ci.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 29/03/2009.