Titre de séjour : modèle uniforme, éléments d'identification biométrique

2003/0218(CNS)

OBJECTIF : modifier le règlement 1030/2002/CE établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers afin de prévoir l’insertion d’éléments biométriques sur le document concerné.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1030/2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers.

CONTENU : l’objectif de ce règlement est de déterminer les éléments de sécurité et les identificateurs biométriques que les États membres devront utiliser dans un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers. Il est en effet essentiel que ce document réponde à des normes techniques de très haut niveau afin de présenter toutes les garanties possibles contre la contrefaçon et la falsification et prévenir ainsi l’immigration clandestine et le séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers.

Identificateurs biométriques : le modèle uniforme de titre de séjour comportera ainsi un support de stockage contenant une image faciale et deux images d'empreintes digitales du titulaire, ces images étant toutes enregistrées dans des formats interopérables.

Ces éléments biométriques ne sont utilisés que pour vérifier:

  • l’authenticité du document;
  • l’identité de son titulaire grâce à des éléments comparables et directement disponibles.

La saisie des empreintes digitales est obligatoire à partir de l’âge de 6 ans.

Les personnes dont il est physiquement impossible de relever les empreintes digitales seront exemptées de l’obligation de les donner.

Lorsque des États membres utilisent le modèle uniforme à d’autres fins que celles prévues au règlement, ils devront prendre des mesures pour exclure toute confusion avec le titre de séjour (permettant à un ressortissant de pays tiers de séjourner légalement sur son territoire) et pour qu’il soit clairement précisé à quelles fins ce document a été délivrée.

Spécifications techniques : les spécifications techniques pour la collecte des identificateurs biométriques seront établies conformément aux spécifications techniques applicables aux passeports délivrés par les États membres à leurs ressortissants. Seules les spécifications qui n’ont pas de caractère secret sont établies par le règlement et figurent à son annexe. Elles tiennent notamment compte des spécifications de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

Ces spécifications seront complétées par d’autres qui peuvent rester secrètes pour prévenir la contrefaçon et les falsifications et qui ne peuvent comporter de données à caractère personnel ni de référence à celles-ci. Les spécifications secrètes ne seront communiquées qu’aux organismes désignés par les États membres et aux personnes dûment autorisées ainsi qu’à la Commission.

Le pouvoir d’arrêter ces spécifications complémentaires sera dévolu à la Commission qui sera assistée dans sa tâche par un comité approprié (le comité créé par le règlement (CE) n° 1683/95 établissant un modèle type de visa).

Á noter que les États membres peuvent également stocker des données aux fins de l’accès à des services en ligne tels que ceux de l’administration en ligne et du commerce en ligne.

Sécurisation et traitement des données : conformément au souhait du Parlement européen, les données seront sécurisées et stockées et l'intégrité, l'authenticité et la confidentialité des données seront garanties. En ce qui concerne les données à caractère personnel à traiter dans le cadre du modèle uniforme de titre de séjour, les dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil s’appliqueront en tant que de besoin. Le règlement précise en outre qu’aucune autre information ne devra être stockée sur le document, sauf dans les cas spécifiquement prévus par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil ou par son annexe.

Dispositions territoriales : le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est donc pas soumis à son application (ce pays pourra toutefois décider ultérieurement de l’adopter). L’Irlande a notifié le 19 décembre 2003, son intention d’adopter ce texte. La Suisse sera également associée à son application.

ENTRÉE EN VIGUEUR : le règlement entre en vigueur le 19.05.2008.

MISE EN ŒUVRE : le stockage de l’image faciale en tant qu’identificateur biométrique principal est mis en œuvre au plus tard 2 ans, et le stockage des deux images d’empreintes digitales au plus tard 3 ans, après l’adoption des mesures techniques prévues au règlement. Toutefois, la validité des titres de séjour déjà délivrés ne sera pas affectée par la mise en œuvre du règlement, sauf décision contraire d’un État membre.

Pendant une période transitoire de 2 ans suivant l’adoption des spécifications techniques relatives à l’image faciale, le titre de séjour pourra continuer à être délivré sous la forme d’une vignette adhésive.