Accord CE/Suisse: accord de coopération administrative et judiciaire sur la lutte contre la fraude financière
OBJECTIF : approuver un accord de coopération administrative et judiciaire avec la Suisse en matière de lutte anti-fraude communautaire, y compris les fraudes dans les domaines de la TVA et des droits d'accise ainsi que le blanchiment d'argent d'autres recettes.
ACTE LÉGISLATIF : Décision 2009/127/CE du Conseil relative à la conclusion de l’accord de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Suisse, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers.
CONTENU : avec la présente décision, le Conseil approuve l’accord de coopération entre la Communauté européenne et la Suisse pour étendre l’assistance administrative et l’entraide judiciaire en matière pénale entre les parties en vue de lutter contre la fraude et les activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers des parties. Cet accord de coopération a été conçu pour compléter l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Suisse sur l'association de ce pays à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.
L’accord vise à prévoir les modalités techniques de la coopération entre les parties. Celles-ci devront se prêter pleinement assistance dans le domaine judiciaire et administratif pour tous les dossiers de fraude et d'autres activités illégales, y compris d'infractions en matière douanière et de fiscalité indirecte dans le cadre des échanges de marchandises et de services.
La coopération pour lutter contre le blanchiment d'argent sera également considérablement améliorée et portera notamment sur les cas graves de fraude et de contrebande.
Champ d’application matériel de l’accord : la coopération portera plus spécifiquement sur :
- la prévention, la détection, l’investigation, la poursuite et la répression administratives et pénales de la fraude et de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des parties concernant: i) les échanges de marchandises en violation de la législation douanière et agricole, ii) les échanges en violation de la législation fiscale en matière de TVA, d’impôts spéciaux à la consommation et de droits d’accises, iii) la perception ou la rétention de fonds provenant du budget des parties ou de subventions diverses, iv) les procédures de passation de marchés;
- la saisie et le recouvrement des montants dus ou indûment perçus résultant des activités illégales ci-avant précisées.
L’assistance administrative et l’entraide judiciaire prévue à l’accord ne pourra être refusée au seul motif que la demande se rapporte à une infraction qu’une des deux parties qualifie d’infraction fiscale, ou que la législation d’une des parties ne connaît pas le même type de prélèvements ou de dépenses ou ne contient pas le même type de réglementation ou la même qualification juridique.
Á noter que les impôts directs sont exclus du champ d’application de l’accord.
Dérogation : l’une des deux parties pourra refuser une demande de coopération lorsque le montant présumé des droits trop peu perçus ou éludés représente une valeur qui n’excède pas 25.000 EUR ou que la valeur présumée des marchandises exportées ou importées sans autorisation représente une valeur qui n’excède pas 100.000 EUR, sauf cas particulier.
Compétences : des dispositions techniques sont prévues pour définir les compétences des États membres et de la Communauté en la matière. Pour toutes les matières strictement communautaires, il incombera à la Commission de représenter la Communauté.
ENTRÉE EN VIGUEUR : l’accord entre en vigueur lorsque l’ensemble des procédures nécessaires à cet effet auront été accomplies. La décision précise que, jusqu’à son entrée en vigueur définitive, la Communauté se considèrera comme liée par l’accord dans les limites de ses compétences.