Coopération judiciaire civile: loi applicable aux obligations alimentaires. Protocole La Haye 2007

2009/0023(CNS)

OBJECTIF : conclusion, par la Communauté européenne, du protocole sur la loi applicable aux obligations alimentaires conclu le 23 novembre 2007 dans le cadre de la Conférence de La Haye de droit international privé.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

CONTEXTE : en décembre 2008, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires. Aux termes de ce règlement, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires pour les États membres liés par cet instrument.

L’application dudit protocole dans la Communauté garantira l’application dans les États membres de règles uniformes et harmonisées pour la détermination du droit applicable en matière d’obligations alimentaires.

En outre, ces règles harmonisées relatives au droit applicable sont une condition préalable nécessaire à la suppression de l’exequatur pour les décisions en matière d’obligations alimentaires. Par conséquent, les décisions prises dans les États membres liés par le protocole circuleront librement dans les autres États membres, sans aucune forme de contrôle au fond dans l’État membre où leur exécution est demandée. L’objectif politique qui figure à l’ordre du jour depuis la réunion du Conseil européen de Tampere en 1999 sera ainsi réalisé.

ANALYSE D’IMPACT : aucune analyse d’impact n’a été réalisée.

CONTENU : la proposition concerne la conclusion, par la Communauté européenne, du protocole sur la loi applicable aux obligations alimentaires conclu le 23 novembre 2007 dans le cadre de la Conférence de La Haye de droit international privé. Ce protocole a pour objet d’assurer aux créanciers et aux débiteurs d’aliments une sécurité juridique et une prévisibilité accrues. Étant donné que la grande majorité des créances alimentaires concernent des enfants, le protocole constitue avant tout une mesure de protection de ceux-ci.

Le protocole a pour objectif de renforcer la sécurité juridique et la prévisibilité, en établissant des dispositions communes relatives au droit applicable aux obligations alimentaires. L’harmonisation des règles relatives au droit applicable a pour principale finalité de permettre aux créanciers d’agir en toute connaissance de cause, sans être soumis à divers systèmes nationaux. Le protocole cherche à assurer un équilibre entre les droits du créancier d’aliments et ceux du débiteur. Ses principaux éléments sont les suivants :

  • il détermine la loi applicable aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de filiation, de mariage ou d’alliance, y compris les obligations alimentaires envers un enfant indépendamment de la situation matrimoniale de ses parents ;
  • il prévoit qu’en règle générale, les obligations alimentaires sont régies par la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier ;
  • des règles spéciales assurent la protection du créancier lorsque celui-ci ne peut pas obtenir d’aliments en vertu de la loi de l’État où il a sa résidence habituelle ;
  • en ce qui concerne les obligations alimentaires entre époux, l’une des parties peut demander l’application de la loi d’un autre État qui présente un lien plus étroit avec le mariage ;
  • des moyens de défense particuliers offrent au débiteur la possibilité, dans certaines circonstances, d’opposer à la prétention du créancier qu’une telle obligation à son égard n’existe ni selon la loi de l’État de la résidence habituelle du débiteur, ni selon la loi de l’État de la nationalité commune des parties, si elles en ont une ;
  • les parties peuvent désigner une loi pour régir une obligation alimentaire, soit pour les besoins d’une procédure particulière, soit en général ;
  • l’application de la loi désignée en vertu du protocole ne peut être écartée que dans la mesure où ses effets sont manifestement contraires à l’ordre public du for ;
  • même si la loi applicable en dispose autrement, il doit être tenu compte, dans la fixation du montant des aliments, des besoins du créancier et des ressources du débiteur ;
  • enfin, le protocole prévoit la possibilité que des organisations régionales d’intégration économique en deviennent parties.

Vu le lien étroit qui existe entre l’objectif du règlement (CE) n° 4/2009 et les règles en matière de loi applicable, il convient que le protocole soit appliqué dans la Communauté au plus tard à la date d’application du règlement, c’est-à-dire le 18 juin 2011. À défaut, le règlement s’appliquera à partir de la date d’application du protocole de la Haye de 2007 dans la Communauté.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n'a pas d'incidence sur le budget communautaire.