Circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour

2009/0028(COD)

OBJECTIF : faciliter la circulation, au sein de l’espace Schengen, des ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d’un État membre sur la base d’un visa de long séjourde type D.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : conformément à l’acquis de Schengen actuellement en vigueur, un ressortissant d’un pays tiers titulaire d’un visa de long séjour (visa de type D) aux fins d’un séjour de plus de 3 mois, n’est autorisé à résider que sur le territoire de l’État membre qui a délivré ce visa et ne peut transiter par le territoire des autres États membres qu’en vue de se rendre dans ledit État membre. Avec ce type de visa, ils ne sont donc pas autorisés à se rendre dans les autres États membres durant leur séjour, ni à transiter par le territoire de ces derniers lorsqu’ils retournent dans leur pays d’origine, parce que cela n’est pas prévu par la convention de Schengen.

Le libellé de la disposition de la convention de Schengen découle de la procédure généralement appliquée par les États membres à l’époque de l’adoption de ce texte, procédure en vertu de laquelle les visas de type D sont convertis en titre de séjour après l’entrée sur le territoire. Munis d’un tel titre de séjour, les ressortissants de pays tiers peuvent alors circuler au sein de l’espace Schengen. Raison pour laquelle les États membres n’ont pas jugé nécessaire, lorsqu’a été conclue la convention de Schengen, de réglementer sur la base du visa de type D, la circulation des personnes, leur voyage de retour, ni un éventuel second transit vers l’État membre qui a délivré le visa de type D.

La convention de Schengen ne prévoit que le principe d’une équivalence, applicable dans l’espace Schengen, entre titres de séjour et visas Schengen: un titre de séjour délivré par un État membre permet au ressortissant d’un pays tiers qui détient ce titre de séjour et un document de voyage en cours de validité, de se rendre librement, pour une durée n’excédant pas trois mois, sur le territoire des autres États membres durant son séjour.

Dans les faits toutefois, cette situation a provoqué d’importants problèmes. Ainsi, de plus en plus d’États membres ne convertissent plus les visas de type D en titres de séjour après l’entrée de ressortissants de pays tiers sur leur territoire ou ne le font qu’au terme de délais considérables (cette situation impliquant de multiples problèmes pour les personnes concernées).

C’est dans ce contexte que la Commission propose aujourd’hui d’instaurer le principe d’une équivalence des visas de long séjour et de court séjour délivrés par les États membres appliquant pleinement l’acquis de Schengen, de manière à remédier aux problèmes actuellement rencontrés par les ressortissants de pays tiers résidant légalement dans un État membre sur la base d’un visa de long séjour.

ANALYSE D’IMPACT : sans objet.

CONTENU : la présente proposition et la proposition parallèle de règlement prévoient d’étendre le principe d’équivalence entre un titre de séjour et un visa de court séjour avec un visa de long séjour de type D. Le visa de long séjour aurait ainsi les mêmes effets qu’un titre de séjour en ce qui concerne la circulation dans l’espace Schengen.

Principe : tout ressortissant d’un pays tiers titulaire d’un visa de long séjour de type D délivré par un État membre pourrait se rendre dans les autres États membres pour une période de 3 mois par semestre, et ce dans les mêmes conditions que le titulaire d’un titre de séjour.

Les règles relatives à la délivrance des visas de long séjour demeureraient inchangées. L’idée est de restaurer la philosophie à la base de l’espace Schengen sans frontières intérieures, selon laquelle toute personne munie du document sur la base duquel elle réside légalement dans un État membre, doit pouvoir circuler librement dans l’espace Schengen pour de courts séjours de 3 mois par semestre.

Aspects juridiques : en raison de procédures décisionnelles conflictuelles liées aux différentes bases juridiques précitées, la Commission a dû établir deux propositions distinctes. Techniquement, les deux propositions de règlements modifieront:

  • l’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, en ce qui concerne les conditions d’entrée applicables aux ressortissants de pays tiers et l’article 21 de la convention d’application de l’Accord de Schengen – présente proposition de règlement fondée sur l’article 62, point 2) a) et point 3), du traité instituant la Communauté européenne, adoptée par codécision ;
  • les articles 18 et 25 de la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 – proposition de règlement parallèle fondée sur l’article 63, point 3) a), du traité instituant la Communauté européenne, nécessitant l’unanimité au Conseil, après consultation du Parlement européen.

Á noter que contrairement à la proposition de règlement parallèle, la présente proposition de règlement ne modifie pas les dispositions pertinentes de la convention de Schengen sur les aspects sécuritaires (obligation de consulter le SIS et les autres États membres en cas de signalement aux fins de non-admission dans le cas où un État membre envisagerait de délivrer un visa de long séjour à un ressortissant d’un pays tiers).

Dispositions territoriales : la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein seront associés à la mise en œuvre du présent projet de règlement conformément aux accords bilatéraux conclus avec l’UE sur l’acquis Schengen. Le Royaume-Uni et l’Irlande ne participeront pas à l’adoption et à la mise en œuvre de ce texte, conformément au protocole annexé au Traité UE et décisions ultérieures. Pour les mêmes raisons, le Danemark ne participera pas non plus à l’adoption de ce texte mais pourra décider dans un délai de 6 mois s’il transpose ou non ce texte en droit national.

IMPLICATIONS BUDGÉTAIRES : la proposition n'a pas d'incidence sur le budget communautaire.