Accords bilatéraux États membres/pays tiers: jugements et décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires

2008/0266(CNS)

En adoptant le rapport de M. Gérard DEPREZ (ALDE, BE), la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a amendé, dans le cadre de la procédure de consultation, la proposition de règlement du Conseil instituant une procédure pour la négociation et la conclusion d’accords bilatéraux entre les États membres et les pays tiers concernant des questions sectorielles et portant sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des jugements et décisions en matière matrimoniale, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires, ainsi que sur le droit applicable en matière d'obligations alimentaires.

Le rapport souligne que, cette procédure s'écartant de la règle selon laquelle c'est la Communauté qui conclut les accords, la procédure d'autorisation des États membres doit être soumise à des conditions très précises.

Les principaux amendements sont les suivants :

Champ d’application : les députés entendent préciser que le règlement s'appliquera aux accords bilatéraux entre les États membres et les pays tiers concernant des questions relevant, en tout ou en partie, du champ d'application des règlements (CE) n° 2201/2003  et n° 4/2009.

Notification à la Commission : la Commission devra mettre à la disposition du Parlement et du Conseil la notification et les documents qui l'accompagnent, sous réserve de toute obligation de confidentialité.

Évaluation par la Commission : la Commission devra tenir compte du fait que toute dérogation à la compétence exclusive de la Communauté de conclure des accords internationaux doit rester exceptionnelle et limitée dans sa portée et dans sa durée.

Selon les députés, la demande de l'État membre devra également être rejetée par la Commission si: a) la Communauté a déjà conclu un accord avec le(s) pays tiers concerné(s) sur le même sujet, ou b) l'accord proposé ne relève pas du champ d'application du règlement.

Intérêt de la Communauté : si la Commission estime qu'il est de l'intérêt de la Communauté de conclure un accord avec un pays tiers, elle rejettera également la demande. Selon le rapport, l'intérêt de la Communauté entre en jeu si: a) cinq États membres ou plus ont conclu ou ont l'intention de conclure un accord relevant du champ d'application du présent règlement avec le même pays tiers et sur le même sujet; b) le Parlement ou le Conseil adressent une communication à cet effet à la Commission dans les trois mois suivant la réception d'une notification.

La Commission devra examiner, dans le cadre de son évaluation, si un accord dans le domaine concerné entre la Communauté et ledit pays tiers est spécifiquement envisagé dans les 2 ans à venir. Si tel n'est pas le cas, la Commission devra vérifier que quatre conditions sont remplies. Elle vérifiera, entre autres, que la conclusion de l'accord proposé ne privera pas d'effet le droit communautaire et ne nuira pas à l'objet et à la finalité de la politique communautaire en matière de relations extérieures.

Si les conditions sont remplies, la Commission autorisera l'État membre à ouvrir des négociations sur l'accord avec le pays tiers concerné.

Comitologie: les députés jugent inappropriée la procédure de comitologie envisagée et proposent de supprimer les références à cette procédure.

Autorisation de conclure l’accord : la Commission prendra une décision motivée sur la demande de l’État membre dans un délai de six mois à compter de la réception de la notification et notifiera sa décision au Parlement européen et au Conseil dans un délai d'un mois après son adoption.

Confidentialité : un nouvel article stipule que lorsque les États membres adressent à la Commission des notifications concernant les négociations et leurs résultats, ils doivent lui indiquer clairement si elles contiennent des informations qui doivent être considérées comme confidentielles et si celles-ci peuvent être partagées avec les autres États membres.

Publication des notifications : les États membres devront notifier à la Commission tous les accords relevant du champ d'application du présent règlement. La Commission adressera ces notifications au Parlement européen et au Conseil et devra les rendre accessibles au public.

Enfin, le règlement sera applicable jusqu'au 31 décembre 2014 sauf pour les accords en cours de négociation pour lesquels la Commission a donné l'autorisation d'ouverture mais qui n'ont pas été encore finalisés.

Il faut noter que la présente proposition est parallèle à la proposition de règlement instituant une procédure pour la négociation et la conclusion d’accords bilatéraux entre les États membres et les pays tiers concernant des questions sectorielles et portant sur le droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles.