Visas: collecte des identifiants biométriques, réception et traitement des demandes, organisation des consulats des États membres pour la mise en oeuvre du système d'information sur les visas VIS
La position commune du Conseil reprend les éléments du compromis auquel sont parvenus le Parlement européen et le Conseil à l'issue des discussions qui ont suivi l'adoption par le Parlement européen, de son avis en 1ère lecture, le 9 juillet 2008 et du trilogue politique du 2 décembre 2008.
Sur le fond, cette position commune préserve les objectifs essentiels de la proposition initiale de la Commission. Elle prend en compte les principaux amendements adoptés en 1ère lecture par le Parlement qui complètent et précisent le cadre juridique de l’organisation des consulats des États membres et de la coopération entre ceux-ci aux fins de la réception et le traitement des demandes de visa.
Les principales différences de substance entre la position commune et la proposition initiale de la Commission sont les suivantes:
- âge limite de collecte des empreintes digitales : alors que la Commission avait initialement proposé de prélever les empreintes digitales des demandeurs de visa dès l'âge de 6 ans, le texte de la position commune fixe un âge provisoire de 12 ans qui sera réexaminé au vu des résultats de l'étude que la Commission s'est engagée à réaliser à la demande du Parlement européen ;
- recours aux prestataires de service extérieur pour la réception des demandes de visa : les conditions particulières dans lesquelles les États membres peuvent avoir recours à de tels prestataires de service extérieurs ont été précisées ainsi que les exigences minimales qui doivent être mentionnées dans les instruments juridiques liant les États membres et les prestataires de service extérieurs. En contrepartie du maintien d'un accès direct aux consulats, la possibilité de facturer un supplément tarifaire aux demandeurs de visa a été introduite et ce, quelles que soient les exemptions du tarif prévues à l'annexe 12 des Instructions consulaires communes. Ce tarif additionnel devra être proportionnel aux coûts encourus par le prestataire de service extérieur pour assumer les tâches qui lui sont confiées et faire l'objet d'un effort d'harmonisation dans le cadre de la coopération consulaire locale. Son montant ne pourra être supérieur à moitié du tarif fixé à l'annexe 12 des Instructions consulaires communes ;
- recours aux consuls honoraires : le texte de la position commune permet le recours aux consuls honoraires pour la réception des demandes de visa, y compris la collecte des données biométriques. Les consuls honoraires qui n'ont pas le statut de fonctionnaire public de l'État membre qu'ils représentent seront soumis aux mêmes règles que celles applicables aux prestataires de service extérieurs ;
- transmission sécurisée des données : des dispositions décrivent les modalités juridiques et pratiques de la transmission sécurisée des données entre États membres, ou entre prestataires de service extérieurs et États membres, notamment dans les pays tiers où le cryptage des données n'est pas autorisé. La rédaction proposée apporte des garanties importantes en matière de protection des données et confirme la responsabilité des États membres à cet égard.
D'autres amendements du Parlement concernant des modifications rédactionnelles visant à améliorer le texte ont également été repris.
En conclusion, la Commission accepte la position commune du Conseil, qui reprend et complète les éléments principaux de sa proposition initiale ainsi que les principaux amendements adoptés par le Parlement européen.