Visas: collecte des identifiants biométriques, réception et traitement des demandes, organisation des consulats des États membres pour la mise en oeuvre du système d'information sur les visas VIS
Le Conseil a arrêté sa position commune à l’issue de négociations constructives tant avec le Parlement européen qu’avec la Commission. Le texte ainsi adopté est le fruit d’un compromis qui peut se résumer comme suit :
- âge à partir duquel les empreintes digitales peuvent être relevées chez les enfants : la proposition de la Commission prévoyait que, dans le cadre du traitement des demandes de visa, les empreintes digitales devaient être relevées chez les enfants à partir de l'âge de 6 ans. Toutefois, le Parlement européen n'était pas d'accord avec cette limite d'âge. Á titre de compromis, le texte prévoit que, dans un premier temps, les empreintes digitales doivent seulement être relevées à partir de l'âge de 12 ans. Trois ans après la mise en service du VIS et ensuite tous les quatre ans, la Commission présentera un rapport sur la mise en œuvre du règlement. Le premier rapport examinera la question du degré de fiabilité, à des fins d'identification et de vérification, des empreintes digitales des enfants de moins de 12 ans, et plus particulièrement la question de l'évolution des empreintes digitales avec l'âge, en s'appuyant sur les résultats d'une étude conduite sous la responsabilité de la Commission ;
- coopération avec un prestataire de services extérieur ("externalisation") : la proposition de la Commission visait à créer un cadre juridique commun pour l'externalisation, un mode d'organisation déjà adopté par plusieurs États membres. La Commission a indiqué dans sa proposition qu'un cadre juridique commun était nécessaire compte tenu notamment des exigences en matière de protection des données. Il n’est pas proposé de recourir systématiquement à l'"externalisation", mais uniquement dans certaines représentations diplomatiques ou consulaires en fonction de la situation locale. L'avantage d'un cadre juridique réside dans la clarté qu'il apporte: les États membres restent les "responsables du traitement" et le prestataire de services extérieur, le "sous-traitant", au sens des articles 16 et 17 de la directive 95/46/CE relative à la protection des données. En ce sens, les termes du contrat passé avec le prestataire de services extérieur devront être conformes aux obligations prévues par ladite directive en matière de traitement des données. Les dispositions de la position commune prévoient qu'un État membre pourra, en dernier ressort, coopérer avec un prestataire de services extérieur uniquement dans des circonstances particulières ou pour des raisons liées à la situation locale (nombre élevé de demandeurs ou couverture géographique dans l'État tiers concerné) et uniquement lorsque les autres formes de coopération se révèlent inappropriées ;
- frais supplémentaires (frais de service) : la Commission explique qu'en cas de recours à la possibilité d'externalisation, le montant total des frais facturés au demandeur pour le traitement de la demande de visa ne doit pas dépasser le montant des frais de visa normaux (fixé à l'annexe 12 des Instructions Consulaires). Aucun frais supplémentaire ne peut donc être facturé au demandeur. Le Parlement européen a soutenu ce point de vue dans son avis. Toutefois, le Conseil n'a pas été en mesure d'approuver ce point. À titre de compromis, la position commune prévoit que le prestataire de services extérieur pourra facturer des frais de services en plus des frais de visa normaux, mais que ces frais de services ne dépassent pas la moitié du montant des frais de visa normaux, indépendamment des éventuelles exemptions de frais de visas ;
- transfert de données : afin de garantir que toutes les dispositions relatives à la protection des données applicables soient respectées, la proposition de la Commission prévoyait des règles de protection des données et de sécurité pour le transfert de données entre deux États membres dans le cadre de la "représentation limitée" (cf. article 1er, point (1), de la proposition) et entre un État membre et un prestataire de services extérieur en cas de recours à l'externalisation. Par conséquent, lors de la conclusion du contrat avec le prestataire de services extérieur, les États membres devraient s'assurer que celui-ci contient les dispositions applicables en matière de protection des données, des agents consulaires devant veiller à leur application. La responsabilité des États membres devra être maintenue, y compris en cas d’externalisation. Compte tenu de l'inquiétude exprimée par le Parlement européen, la position commune renforce les dispositions relatives à la sécurité du transfert de données entre d'une part, l'État membre représentant et l'État membre représenté et d'autre part, l'État membre et le prestataire de services extérieur concerné.
Á noter que ce texte ayant fait l’objet de discussions entre les Institutions, le président de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen a transmis au Conseil une lettre indiquant que, si ce texte de compromis était transmis au Parlement en tant que position commune du Conseil, il recommandera aux membres de cette commission et ensuite à la plénière d'approuver la position commune sans adoption d'amendements par le Parlement européen en 2ème lecture, sous réserve de vérification par les juristes-linguistes des deux institutions.