Coopération judiciaire civile et commerciale: exécution de l'article 5, paragraphe 2, de l'accord CE/Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions
OBJECTIF : modifier la décision 2006/325/CE afin de prévoir une procédure technique d’exécution de l'accord entre la Communauté européenne et le Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
CONTEXTE : conformément au protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas au titre IV du traité CE et, par conséquent, n’est pas lié par les instruments communautaires adoptés dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile ni soumis à leur application.
L’application de certains instruments communautaires a cependant été étendue au Danemark grâce à des accords internationaux conclus entre la Communauté européenne et le Danemark au titre de l'article 300 du traité CE. Ces accords internationaux, conclus respectivement au moyen des décisions 2006/325/CE et 2006/326/CE du Conseil, sont les suivants:
- l’accord entre la Communauté européenne et le Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, et
- l’accord entre la Communauté européenne et le Danemark sur la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
Le principe prévu par ces accords est que le consentement de la Communauté européenne est nécessaire lorsque le Danemark entend conclure des accords internationaux susceptibles d’altérer ou de modifier le champ d’application du règlement (CE) n° 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ou «règlement Bruxelles I») ou du règlement (CE) n° 1393/2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes).
Toutefois, ni les décisions susmentionnées, ni les accords eux mêmes ne délèguent à la Commission le pouvoir de donner son consentement au nom de la Communauté européenne en pareil cas. Il y a donc lieu de convenir d’une procédure d’exécution afin de permettre aux décisions relatives au consentement de la Communauté européenne d’être prises rapidement.
ANALYSE D’IMPACT : la Commission a évalué différentes options pour la définition de la procédure d’exécution en objet, sans procéder toutefois à une analyse d’impact en bonne et due forme. L’une de ces options aurait consisté à modifier les deux accords parallèles afin de prévoir une procédure d’exécution spécifique. La procédure aurait alors été nettement plus lourde. Le problème devant être résolu d’urgence, cette option n’a pas été suivie.
L’option retenue par la Commission prévoit une solution simple et relativement rapide, à savoir modifier les décisions du Conseil relatives à la conclusion des accords parallèles de façon à insérer les dispositions particulières sur la procédure à suivre dans de tels cas de figure.
CONTENU : il est prévu de modifier la décision 2006/325/CE du Conseil et la décision parallèle 2006/326/CE du Conseil afin d’y insérer des dispositions relatives à l’exécution de l’article 5, paragraphe 2, des accords parallèles et donc de prévoir la procédure à suivre dans les cas de figure évoqués ci-avant.
La même procédure est prévue pour l’exécution des deux accords parallèles. Toutefois, une distinction est faite entre 2 situations possibles avec pour chacune d’elles, une procédure différente, permettant à la Communauté européenne de marquer son accord. Dans ces deux situations, le dénominateur commun est que la Commission est habilitée par le Conseil à marquer son accord au nom de la Communauté européenne :
a) dans la première situation, les États membres ont déjà été autorisés à conclure l’accord international concerné. C’est le cas, par exemple, de la convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute (la convention «Hydrocarbures de soute»), la Communauté ayant déjà autorisé ses États membres, dans l’intérêt de la Communauté, à la signer, à la ratifier ou à y adhérer. La première situation couvrira également les cas dans lesquels la Communauté est elle-même devenue partie aux accords internationaux ayant une incidence sur le règlement Bruxelles I ou sur le règlement relatif à la signification ou notification des actes. Dans ce cas, la Communauté ayant déjà examiné la possibilité que l’accord international concerné ait une incidence sur ces instruments communautaires et ayant prévu, le cas échéant, les garanties permettant de veiller à ce que ces instruments communautaires soient appliqués, une procédure simple a été mise en place. Dans de telles situations, la Commission sera habilitée à consentir, au nom de la Communauté européenne, à la conclusion de l’accord international par le Danemark ;
b) la seconde situation concerne tous les cas n’entrant pas dans la première catégorie. Dans de tels cas, il est nécessaire d’examiner avec les États membres la possibilité que l’accord international que le Danemark entend conclure, ait une incidence sur les règlements concernés. Les États membres seront par conséquent appelés à participer au processus décisionnel grâce à la procédure de comité. En pareilles situations, la Commission sera habilitée à consentir, au nom de la Communauté européenne, à la conclusion de l’accord international par le Danemark au moyen de la procédure de comité.
Aspects juridiques : pour des raisons pratiques, la Commission présente simultanément deux propositions de mise en œuvre des deux accords parallèles (voir CNS/2009/0031) avec pour chacune des dispositions modificatrices pertinentes.
IMPLICATIONS BUDGÉTAIRES : la proposition n'a pas d'incidence sur le budget communautaire.