Droit des sociétés: statut de la société privée européenne
Le Parlement européen a adopté par 578 voix pour, 72 voix contre et 25 abstentions, une résolution législative modifiant, suivant la procédure de consultation, la proposition de règlement du Conseil relatif au statut de la société privée européenne.
Les principaux amendements sont les suivants :
Définitions: les députés ont clarifié la définition de «distribution» et ont introduit la définition de «niveau de participation des travailleurs».
Conditions d’établissement de la SPE : les députés ont précisé que la SPE est une entreprise jouissant de la personnalité juridique et qu’elle doit présenter un caractère transfrontalier prouvé par une série d’éléments comme par exemple une intention sociale ou un objet social transfrontalier ou l'objectif d'exercer des activités importantes dans plus d'un État membre.
Siège : une SPE ne sera aucunement tenue d'établir son administration centrale ou son principal établissement dans l'État membre de son siège statutaire. Un amendement précise que si l'administration centrale ou l'établissement principal est situé dans un État membre autre que celui dans lequel elle possède son siège statutaire, la SPE devra verser dans le registre du lieu où son administration centrale ou son établissement principal est situé les pièces relatives à la dénomination sociale et à l'adresse de son siège social, aux noms et adresses des personnes qui sont membres de l'organe de direction ou d'administration et au capital social de la SPE. Le siège statutaire doit être l'adresse à laquelle tous les documents légaux relatifs à la SPE doivent être remis.
Statuts : les statuts de la SPE doivent être établis par écrit et signés par chaque actionnaire fondateur. Les députés estiment toutefois que d’autres formalités peuvent être prescrites par le droit national, à moins que la SPE n'utilise les statuts types officiels.
Immatriculation : une copie de chaque immatriculation d'une SPE et de toutes les modifications ultérieures apportées à celle-ci devrait être adressée par les registres nationaux respectifs à un registre européen géré par la Commission et les autorités nationales compétentes et être conservée dans ce registre européen. La Commission contrôlera les données inscrites dans ce registre. Si la SPE n'est pas en mesure de prouver qu'elle satisfait à certaines exigences relatives aux conditions d’établissement de la SPE, deux ans après son immatriculation, elle sera transformée dans la forme juridique nationale appropriée.
Formalités d’immatriculation: les députés ont ajouté aux documents que la société doit verser au registre les informations nécessaires pour identifier les personnes qui sont membres de l'organe de direction ou d'administration, l'objet social, y compris l'indication du caractère transfrontalier figurant dans l'objet social de la SPE, ainsi que la liste des actionnaires.
Informations à publier : les lettres et bons de commande de la SPE, qu'ils soient établis sur support papier ou électronique, ainsi que son site web éventuel devront comporter des informations concernant son administration centrale ou son principal établissement, l'existence de succursales ainsi que l'identité des membres de l'organe de direction ou d'administration de la SPE.
Cession d'actions : toute cession d'actions devrait prendre effet de la manière suivante: à l'égard de la SPE, le jour où le nouvel actionnaire informe la SPE de la cession; à l'égard des tiers, le jour où l'actionnaire est inscrit sur la liste des actionnaires ou celui où sa qualité d'actionnaire fait l'objet d'une publicité au registre.
Retrait d'un actionnaire : le droit de retrait doit pouvoir être exercé par les actionnaires qui n'ont pas participé aux résolutions relatives, entre autres, aux opérations qui entraînent de profondes mutations dans les activités de la SPE ou au transfert du siège de la SPE dans un autre État membre. Les statuts de la SPE pourront prévoir d'autres motifs de retrait.
Capital social : la proposition de la Commission stipule seulement que le capital de la SPE est d'au moins 1 EUR. Les députés ajoutent une condition, à savoir que les statuts doivent exiger que l'organe de direction ou d'administration signe un certificat de solvabilité. Lorsque les statuts ne comportent aucune disposition à cet effet, le capital de la SPE devrait être d'au moins 8.000 EUR. Si la valeur de l'apport n'atteint pas le montant de la participation prise, l'actionnaire devra verser un montant en numéraire équivalent à la différence. La créance de la société vis-à-vis du versement se prescrira dans un délai de 8 ans après l'immatriculation de celle ci.
Distribution aux actionnaires: une distribution ne doit être autorisée que si le montant restant du capital n'est pas inférieur au capital minimal.
Réduction du capital : de la même façon, une réduction du capital social ne doit être autorisée que si le montant restant du capital n'est pas inférieur au capital minimal.
Organisation de la SPE : un amendement précise que la SPE possède un organe de direction ou d'administration, qui est responsable de la gestion de la SPE. Les résolutions de la société lient l'organe de direction ou d'administration sur le plan interne.
Résolutions des actionnaires : en vue protéger les actionnaires minoritaires, les députés ont ajouté à la liste des décisions adoptées à la majorité qualifiée les résolutions relatives à l'augmentation du capital social. Le texte amendé stipule que les résolutions des actionnaires ne peuvent être invalidées en raison d'une violation des dispositions des statuts, du règlement ou du droit applicable qu'au moyen d'une action auprès du tribunal compétent pour le siège statutaire de la SPE. L'action peut être engagée dans un délai d'un mois, à compter de la date de la résolution, par tout actionnaire qui n'a pas voté en sa faveur, à condition que la société n'ait pas remédié au défaut de la résolution concernée et que le plaignant n'y ait pas consenti ultérieurement. Les statuts peuvent prévoir un délai de recours plus long l'invalidité des résolutions des actionnaires en raison d'une violation d'une disposition des statuts, du règlement ou du droit applicable ne peut être revendiquée que par une action engagée auprès du tribunal compétent pour le siège statutaire de la SPE.
Obligations et responsabilités générales des dirigeants : l’amendement adopté réaffirme clairement le principe de la responsabilité solidaire des dirigeants, tout en préservant la possibilité de ne pas tenir pour responsables ceux d'entre eux dont il est avéré qu'ils n'ont pas commis de faute ou qui ont fait constater leur désaccord. Les députés proposent également que les membres de l'organe de direction ou d'administration soient obligés de fournir un dédommagement si des paiements ont été effectués en violation des dispositions relatives aux distributions aux actionnaires ou si des actions propres de la SPE ont été acquises en violation des dispositions du règlement.
Référence au droit national : étant donné que l'un des objectifs de la proposition est la création d'une forme d'entreprise qui soit le plus uniforme possible en droit communautaire, les députés estiment qu’il convient d'éviter de se référer au droit national pour les questions importantes concernant l'entreprise telles que la responsabilité des actionnaires à l'égard de l'apport versé ou fourni, les conséquences de résolutions invalides ou la responsabilité des membres de l'organe de direction ou d'administration.
Participation des travailleurs : la règle générale est que la SPE est soumise aux règles de participation des travailleurs applicables, le cas échéant, dans l'État membre dans lequel elle a son siège statutaire. Ces règles éventuelles devraient s'appliquer à l'ensemble du personnel de la SPE. Toutefois , selon les députés, ces règles ne devraient pas s’appliquer :
a) si la SPE emploie au total plus de 1.000 travailleurs et que plus du quart (25%) de l'ensemble du personnel travaille habituellement dans un État membre ou dans des États membres qui prévoient un niveau plus élevé de participation des travailleurs que l'État membre dans lequel la SPE possède son siège statutaire ;
b) si la SPE emploie au total entre 500 et 1.000 travailleurs et que plus du tiers (33⅓%) de l'ensemble du personnel travaille habituellement dans un État membre ou dans des États membres qui prévoient un niveau plus élevé de participation des travailleurs que l'État membre dans lequel la SPE possède son siège statutaire ;
c) si la SPE a été créée par la transformation d'une société existante, la fusion de sociétés existantes ou la scission d'une société existante, qu'elle emploie au total moins de 500 travailleurs et que plus du tiers (33⅓%) de l'ensemble du personnel travaille habituellement dans un État membre ou dans des États membres qui prévoient un niveau plus élevé de participation des travailleurs que l'État membre dans lequel la SPE possède son siège statutaire ;
d) si la SPE a été créée conformément au règlement, qu'elle emploie au total moins de 500 travailleurs et que plus de la moitié (50%) de l'ensemble du personnel travaille habituellement dans un État membre ou dans des États membres qui prévoient un niveau plus élevé de participation des travailleurs que l'État membre dans lequel la SPE possède son siège statutaire.
Dans tous ces cas, les dispositions relatives à la participation des travailleurs de la directive 2001/86/CE s'appliqueront mutatis mutandis. La SPE pourra également appliquer la directive 2005/56/CE sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux. Une clause d'adaptation prévoit les règles applicables en l'absence de dispositions relatives à la participation des travailleurs.
Utilisation de la monnaie nationale : les SPE ayant leur siège statutaire sur le territoire d'un État membre dont la monnaie nationale n’est pas l’euro devraient, en outre, exprimer leur capital en euros. Une SPE devrait établir et publier ses comptes annuels et, le cas échéant, ses comptes consolidés à la fois dans la monnaie nationale et en euros dans les États membres où la troisième phase de l'union économique et monétaire (UEM) ne s'applique pas.
Clause compromissoire : les statuts pourront prévoir, sous la forme d'une clause compromissoire, la dévolution à des arbitres de tous les litiges opposant les actionnaires ou les actionnaires et la SPE au sujet de la participation à la société.
Clause de dissociation : les députés ont introduit un amendement visant à expliciter quelles sont les règles applicables lorsque des clauses individuelles des statuts sont invalides.
Pages internet : les députés proposent que es États membres tiennent à jour des pages Internet mentionnant les SPE immatriculées sur leur territoire ainsi que toutes les décisions juridictionnelles relatives au fonctionnement des SPE sur leur territoire. La Commission devrait tenir à jour une page Internet proposant un lien électronique avec ces diverses pages Internet nationales.