Conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel. Troisième paquet énergie
En adoptant la recommandation pour la deuxième lecture contenue dans le rapport de M. Atanas PAPARIZOV (PSE, BG), la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie a modifié la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n°1775/2005.
Les amendements adoptés sont le résultat d’un compromis informel négocié par les membres de la commission responsable et la présidence du Conseil des ministres sur le paquet législatif relatif au marché de l'énergie.
Le compromis donne aux États membres la possibilité de choisir entre trois options pour dissocier les activités d'approvisionnement et de production de la gestion des réseaux sur les marchés du gaz et de l'électricité : a) une dissociation intégrale des structures de propriété ; b) un gestionnaire de réseau indépendant ; c) un gestionnaire de transport indépendant.
Les principaux amendements sont les suivants :
Capacité d'interconnexion transfrontalière : le compromis souligne qu’il convient d'atteindre un niveau suffisant de capacité d'interconnexion transfrontalière pour le gaz et de promouvoir l'intégration du marché afin d'assurer l'achèvement du marché intérieur du gaz naturel.
Plan décennal à l'échelle de la Communauté: afin d'assurer une plus grande transparence dans le développement du réseau de transport de gaz dans la Communauté, le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport (REGRT) pour le gaz devrait concevoir, publier et mettre à jour régulièrement un plan décennal non contraignant de développement du réseau à l'échelle de la Communauté. Ce plan de développement du réseau devrait comporter des réseaux viables de transport de gaz et les interconnexions régionales nécessaires qui se justifient du point de vue commercial et sous l'aspect de la sécurité d'approvisionnement.
Respect des règles : pour que les participants aient davantage confiance dans le marché, ils doivent être certains qu'il existe des possibilités de sanctionner les comportements abusifs d'une manière efficace, proportionnée et dissuasive. Les autorités compétentes devraient, en outre, vérifier périodiquement que les gestionnaires de réseau respectent les règles.
Création du REGRT pour le gaz : après consultation officielle des organisations représentant toutes les parties prenantes, en particulier les utilisateurs du réseau, y compris les clients, l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie devra émettre un avis à l'intention de la Commission sur le projet de statuts, la liste des membres et le projet de règlement intérieur.
Établissement de codes de réseau : la Commission invitera l'agence à lui soumettre, dans un délai raisonnable ne dépassant pas six mois, une orientation-cadre non contraignante fixant des principes clairs et objectifs pour l'élaboration des codes de réseau lié aux domaines recensés dans la liste des priorités. Chaque orientation-cadre contribuera à garantir un traitement non discriminatoire, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché.
Une fois que l'agence a établi que le code de réseau est conforme à l'orientation-cadre non contraignante pertinente, elle le soumettra à la Commission et pourra recommander son adoption dans un délai raisonnable. Si la Commission n'adopte pas le code, elle devra en dire les raisons.
Modification de codes de réseau : l'agence devra consulter toutes les parties intéressées, conformément au règlement instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie.
Tâches du REGRT pour le gaz : le REGRT pour le gaz devra adopter, entre autres: a) des outils communs de gestion de réseau pour assurer la coordination de l'exploitation du réseau dans des conditions normales et en situation d'urgence y compris une échelle commune de classification des incidents ; b) des recommandations relatives à la coordination de la coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de la Communauté et ceux des pays tiers.
L'agence examinera les plans décennaux nationaux de développement du réseau pour s'assurer de leur compatibilité avec le plan décennal non contraignant de développement du réseau à l'échelle de la Communauté. Si elle relève une incompatibilité entre un plan décennal national de développement du réseau et le plan décennal non contraignant de développement du réseau à l'échelle de la Communauté, l'agence recommandera de modifier, pour autant que de besoin, le plan décennal national de développement du réseau ou le plan décennal non contraignant de développement du réseau à l'échelle de la Communauté.
Contrôle exercé par l'agence : lorsque le REGRT pour l'électricité n'a pas mis en oeuvre un des codes de réseau, l'agence lui demandera de fournir une explication dûment motivée à ce manquement. L'agence informera la Commission de cette explication et donnera son avis sur celle-ci.
Attribution des capacités et procédures de gestion de la congestion : les gestionnaires de réseau de transport devront mettre en œuvre et publier des procédures non discriminatoires et transparentes de gestion de la congestion qui facilitent les échanges de gaz transfrontaliers sur un mode non discriminatoire.
Exigences de transparence : le gestionnaire de réseau de transport devra rendre publiques les informations sur l'offre et la demande ex ante et ex post, sur la base des nominations, des prévisions et des flux entrants et sortants réalisés sur le réseau. L'autorité nationale de régulation veillera à ce que toutes ces informations soient rendues publiques.
Afin de garantir des tarifs transparents, objectifs et non discriminatoires et de favoriser une utilisation efficace des infrastructures, les gestionnaires d'installations de GNL et de stockage ou les autorités nationales de régulation compétentes devront rendre publiques des informations suffisamment détaillées sur la formation, la méthodologie et la structure des tarifs relatifs aux infrastructures soumises à un accès des tiers réglementé.