Services et réseaux électroniques paneuropéens: fourniture interopérable, programme IDABC 2005-2009, suivi IDA II
Le présent document consiste en une Recommandation de la Commission sur des lignes directrices en matière de protection des données pour le Système d’information sur le marché intérieur (IMI).
La décision 2004/387/CE relative à la fourniture interopérable de services paneuropéens d’administration en ligne aux administrations publiques, aux entreprises et aux citoyens (IDAC) prévoit la mise en œuvre de projets d’intérêt commun pour permettre l’échange efficace, effectif et sûr d’informations entre les administrations publiques à tous les niveaux appropriés, ainsi qu’entre ces administrations et les institutions communautaires et d’autres entités, selon le cas.
En mars 2006, les représentants des États membres au sein du comité consultatif pour la coordination dans le domaine du marché intérieur ont approuvé le plan global de mise en œuvre du Système d’information du marché intérieur (IMI) et son développement en vue d’améliorer la communication entre les administrations des États membres.
À la suite de cette approbation, la Commission a arrêté une série de décisions qui financent et mettent en place le Système d’information du marché intérieur en tant que projet d’intérêt commun. L’IMI est une application logicielle accessible par internet conçue par la Commission européenne en coopération avec les États membres. Sa fonction principale est d’aider les États membres lors de la mise en œuvre pratique des dispositions communautaires qui prévoient une assistance mutuelle et une coopération administrative.
L’IMI permet à l’heure actuelle d’échanger des informations en relation avec la directive sur les «qualifications professionnelles», et, à partir de fin 2009, avec la directive «services». À l’avenir, il pourrait permettre des échanges d’informations en relation avec d’autres domaines législatifs du marché intérieur.
En décembre 2007, la décision 2008/49/CE de la Commission relative à la protection des données à caractère personnel dans le cadre de la mise de l’IMI a fixé les fonctions, les droits et les obligations des acteurs et des utilisateurs de l’IMI. À la suite de l’adoption de cette décision, le contrôleur européen de la protection des données (CEPD) a rendu un avis appelant à l’adoption d’un instrument juridique, de préférence un règlement du Parlement et du Conseil. Or, après plusieurs réunions et un échange de lettres entre le CEPD et les services de la Commission, il a été convenu de mettre en œuvre une démarche progressive commençant par l’adoption de lignes directrices pour la protection des données, élaborées en étroite consultation avec le CEPD.
En conséquence, la Commission recommande aux États membres :
a) de prendre les mesures nécessaires pour que les acteurs et utilisateurs de l’IMI mettent en œuvre les lignes directrices figurant en annexe de la recommandation de la Commission ;
b) d’encourager les coordonnateurs IMI nationaux à prendre contact avec leurs autorités nationales chargées de la protection des données afin d’établir le meilleur moyen de mettre en œuvre ces lignes directrices conformément au droit national;
c) d’informer la Commission européenne de la mise en œuvre des lignes directrices au plus tard neuf mois après l’adoption de la présente recommandation, avec l’aide des coordonnateurs IMI nationaux. La Commission européenne, sur la base notamment de ces informations, élaborera, au plus tard un an après l’adoption de la présente recommandation, un rapport où elle évaluera la situation de l’IMI au regard de la protection de données ainsi que la nature et l’opportunité de mesures futures, y compris l’adoption éventuelle d’un instrument juridique.