Label écologique de l'UE
Le Parlement européen a adopté par 633 voix pour, 18 voix contre et 2 abstentions, une résolution législative modifiant, en première lecture de la procédure de codécision, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un système de label écologique communautaire.
Les amendements adoptés en Plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil :
Champ d'application : le règlement ne s'appliquera ni aux médicaments à usage humain, tels que définis par la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, ni aux médicaments vétérinaires, tels que définis par la directive 2001/82/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, ni à aucun type d'appareil médical.
Organes compétents : les organes compétents devront veiller à ce que le processus de vérification soit réalisé de façon cohérente, neutre et fiable par une entité indépendante de l'opérateur faisant l'objet de la vérification, qui soit basée sur des normes et des procédures internationales, européennes ou nationales concernant les entités procédant à la certification de produits.
Comité de l'Union européenne pour le label écologique (CUELE) : celui-ci sera composé des représentants des organismes compétents de tous les États membres et élira son président conformément à son règlement intérieur. Le CUELE garantira, pour chaque catégorie de produits, une participation équilibrée de toutes les parties concernées, compris les producteurs, les prestataires de services, les grossistes et importateurs, notamment les PME.
Exigences générales relatives aux critères du label écologique : les critères devront être déterminés sur la base de données scientifiques et compte tenu du cycle de vie complet des produits. Seront également pris en considération : i) le remplacement des substances dangereuses par des substances plus sûres, en elles-mêmes ou par l'utilisation de différents matériaux ou par des changements de conception, dès lors que ce remplacement est possible techniquement ; ii) le potentiel de réduction des incidences environnementales résultant de la durabilité et de la possibilité de réutilisation des produits : iii) le cas échéant, les aspects sociaux et éthiques, par exemple en faisant référence aux conventions et accords internationaux y relatifs, tels que les normes de l'OIT et les codes de conduite.
L'élaboration de critères devra tenir compte, dans la mesure du possible, de l'objectif de réduction des tests pratiqués sur les animaux.
Étude : avant d'élaborer des critères pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, tels que définis par le règlement (CE) n° 178/2002, la Commission réalisera une étude, au plus tard le 31 décembre 2011, afin d'étudier la faisabilité de l'établissement de critères fiables en matière de performance environnementale pendant tout le cycle de vie de tels produits, y compris les produits issus de la pêche et de l'aquaculture. Cette étude devrait accorder une attention particulière à l'incidence de tout critère de label écologique sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, ainsi qu'aux produits agricoles non transformés, qui relèvent du champ d'application du règlement (CE) n° 834/2007. Cette étude devrait tenir compte de la possibilité de faire en sorte que seuls les produits certifiés biologiques pourraient être éligibles à l'attribution du label écologique, afin d'éviter toute confusion chez les consommateurs.
Substances dangereuses : le label écologique ne pourra pas être accordé aux produits qui contiennent des substances ou des préparations ou mélanges classés comme toxiques, dangereux pour l'environnement, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), ni aux substances visées à l'article 57 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH).
Élaboration et révision des critères du label écologique : d'autres parties intéressées pourront être chargées de présider à l'élaboration des critères. Dans ce cas, elles devront faire la preuve de leur compétence dans le domaine du produit concerné, ainsi que de leur capacité à conduire le processus de façon neutre et dans le respect des objectifs du règlement. À cet égard, les groupements composés de plus d'un groupe d'intérêt seront privilégiés. Lorsqu'une révision non substantielle des critères s'avère nécessaire, une procédure simplifiée, telle que prévue à l'annexe I, partie C, pourra être appliquée.
Plan de travail : un an après l'entrée en vigueur du règlement, le CUELE et la Commission devront convenir d'un plan de travail comprenant une stratégie ainsi qu'une liste non exhaustive des catégories de produits. Ce plan tiendra compte des autres actions communautaires (par exemple, dans le domaine des marchés publics écologiques) et pourra être mis à jour en fonction des derniers objectifs stratégiques de la Communauté dans le domaine de l'environnement.
Établissement des critères du label écologique : les critères proposés pour le label écologique seront élaborés selon la procédure définie à l'annexe I et en prenant en considération le plan de travail. La Commission, au plus tard 9 mois après consultation du CUELE, adoptera des mesures afin d'établir des critères spécifiques du label écologique pour chaque catégorie de produits. Ces mesures seront publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
Lors de la définition des critères de label écologique, il doit être fait en sorte de ne pas mettre en place de mesures dont l'application pourrait imposer aux PME des charges administratives et économiques disproportionnées.
Attribution du label écologique : tout opérateur souhaitant utiliser le label écologique devra présenter aux organismes compétents une demande conformément à certaines règles.
Les demandes devront préciser les coordonnées complètes de l'opérateur ainsi que toute autre information demandée par l'organisme compétent. Le label ne pourra être utilisé que si les redevances ont été acquittées en temps voulu. L'organisme compétent pourra rejeter la demande si l'opérateur ne complète pas la documentation dans les 6 mois à compter de la réception de la notification adressée par l’organisme compétent.
Les organismes compétents reconnaîtront de préférence les tests accrédités conformément à la norme ISO 17025 et les vérifications effectuées par des organismes accrédités au titre de la norme EN 45011 ou d'une norme internationale équivalente. Ils concluront avec chaque opérateur un contrat type portant sur les conditions d'utilisation du label écologique. L'opérateur ne pourra apposer le label écologique sur le produit uniquement après la conclusion du contrat.
Promotion du label écologique : les États membres et la Commission, en coopération avec le CUELE, devront convenir d'un plan d'action spécifique qui vise à promouvoir l'utilisation du label écologique communautaire: i) par des actions de sensibilisation et des campagnes d'information et d'éducation du public destinées aux consommateurs, aux producteurs, aux fabricants, aux grossistes, aux prestataires de services, aux acheteurs publics, aux commerçants, aux détaillants et au grand public ; ii) par la promotion de l'adhésion au système, en particulier pour les PME.
La promotion du label écologique pourra être menée en recourant au site internet consacré au label écologique, lequel fournira, dans toutes les langues de la Communauté, des informations élémentaires et des documents promotionnels sur le label écologique, ainsi que des informations sur les points de ventes de produits affichant ce label.
Échanges d'informations et d'expériences : afin d'encourager une application cohérente du règlement, les organismes compétents devront échanger régulièrement des informations et des expériences. La Commission instituera à cet effet un groupe de travail des organismes compétents qui se réunira au moins deux fois par an.