Système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS): participation volontaire des organisations
Le Parlement européen a adopté par 633 voix pour, 13 voix contre et 6 abstentions, une résolution législative modifiant, en première lecture de la procédure de codécision, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS).
Les amendements adoptés en Plénière sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil :
Objectif : le compromis précise que l'EMAS - qui est un instrument important du plan d'action pour une consommation et une production durables et pour une politique industrielle durable -, a pour objet de promouvoir l'amélioration continue des résultats obtenus par les organisations en matière d'environnement : i) par l'établissement et la mise en œuvre, par ces organisations, de systèmes de management environnemental, ii) par l'évaluation systématique, objective et périodique du fonctionnement de ces systèmes, iii) par la fourniture d'informations sur les résultats obtenus en matière d'environnement et par la concertation avec le public et les autres parties intéressées, iv) ainsi que par la participation active des employés de l'organisation et par une formation appropriée.
Détermination de l'organisme compétent : une organisation ayant des sites dans plusieurs pays tiers, pourra également introduire une demande unique d'enregistrement groupé, pour la totalité ou pour certains de ces sites. Les demandes d'enregistrement émanant d'organisations établies en dehors de la Communauté seront introduites auprès de tout organisme compétent dans les États membres qui enregistrent des organisations établies en dehors de la Communauté. Ces organisations devront veiller à ce que le vérificateur environnemental qui procède à la vérification et à la validation du système de management environnemental de l'organisation est accrédité, ou agréé, dans l'État membre où l'organisation demande son enregistrement.
Préparation en vue de l'enregistrement : les organisations sollicitant un premier enregistrement devront : i) procéder à une analyse environnementale de tous leurs aspects environnementaux, conformément aux exigences énoncées au point A.3.1 de l'annexe II et à l'annexe I; ii) réviser, élaborer et mettre en œuvre, à la lumière des résultats de l'analyse, un système de management environnemental répondant à toutes les exigences visées à l'annexe II et, le cas échéant, tenant compte des meilleures pratiques de management environnemental pour le secteur concerné; iii) effectuer un audit interne dans le respect des exigences énoncées au point A.5.5 de l'annexe II et à l'annexe III; iv) rédiger une déclaration environnementale, conformément à l'annexe IV.
Demande d'enregistrement : celle-ci devra être rédigée dans la langue officielle ou une des langues officielles de l'État membre dans lequel l'organisation introduit une demande d'enregistrement.
Renouvellement de l'enregistrement EMAS : tous les 3 ans au moins de même que les années intermédiaires, une organisation enregistrée devra actualiser la déclaration environnementale et la faire valider par un vérificateur environnemental et devra transmettre la déclaration environnementale mise à jour et validée à l'organisme compétent.
Dérogations pour les petites organisations : à la demande d'une petite organisation, les organismes compétents porteront à une fois tous les 4 ans au maximum, au lieu de 3, la fréquence annuelle de l'audit, du rapport sur les performances environnementales et de la déclaration environnementale, pour autant que le vérificateur environnemental qui a soumis l'organisation à une vérification confirme que les conditions suivantes sont réunies: i) il n'existe pas de risque environnemental significatif ; ii) ) l'organisation n'a pas prévu d'apporter des modifications substantielles à son système de production ; iii) il n'existe pas de problème environnemental important au niveau local auquel l'organisation contribue.
Utilisation du logo EMAS : le logo ne sera pas utilisé sur des produits ou leur emballage.
Désignation et rôle des organismes compétents : les États membres désigneront les organismes compétents situés dans la Communauté et chargés de l'enregistrement des organisations. Ils pourront prévoir que les organismes compétents qu'ils désignent procèdent à l'enregistrement des organisations situés hors de la Communauté et en assument la responsabilité conformément règlement.
Renouvellement de l'enregistrement des organisations : un nouvel article stipule que les organismes compétents renouvellent l'enregistrement d'une organisation si certaines conditions sont réunies, entre autres: i) l'organisme compétent a reçu une déclaration environnementale mise à jour et validée, ii) l'organisme compétent a reçu un formulaire, dûment complété ; iii) l'organisme compétent n'a pas connaissance de preuve que les exigences légales applicables en matière d'environnement ne soient pas respectées; iv) il n'existe pas de plaintes en ce domaine des parties intéressées ou ses plaintes ont eu une issue positive; vi) l'organisme compétent a perçu un droit de renouvellement d'enregistrement, s'il y a lieu.
Supervision des vérificateurs environnementaux : les organisations seront tenues de permettre aux organismes d'accréditation ou d'agrément de superviser le vérificateur environnemental au cours du processus de vérification et de validation. Les vérificateurs environnementaux accrédités ou agréés dans un État membre pourront exercer des activités de vérification et de validation dans tout autre État membre conformément aux exigences prévues au règlement.
Promotion de l'EMAS : les États membres, conjointement avec les organismes compétents, les autorités chargées de faire appliquer la législation et les autres parties intéressées, feront la promotion du système EMAS. S'ils le souhaitent, ils pourront concevoir à cette fin une stratégie de promotion qui sera revue périodiquement.
Les États membres pourront coopérer, en particulier, avec des organisations patronales, des organisations de défense des consommateurs, des organisations environnementales, des syndicats, des instances locales et d'autres parties intéressées.
Le logo EMAS exempt de numéro d'enregistrement pourra être utilisé par les organismes compétents, les organismes d'accréditation ou d'agrément, les autorités nationales et les autres parties intéressées à des fins commerciales et promotionnelles en rapport avec l'EMAS. En ce cas, l'utilisation du logo EMAS décrit à l'annexe V ne doit pas suggérer que l'utilisateur est enregistré, si tel n'est pas le cas.
Information : la Commission informera les organisations sur le contenu du règlement et tiendra à la disposition du public une base de données des meilleures pratiques concernant l'EMAS et une liste des ressources communautaires destinées au financement de la mise en œuvre de l'EMAS et des projets et activités qui y sont liés.
Documents de référence et guides : la Commission élaborera, en consultation avec les États membres et d'autres parties prenantes, des documents de référence sectoriels qui comprendront, entre autres des repères d'excellence et des systèmes de classement permettant d'identifier les niveaux de performance. La Commission pourra également élaborer des documents de référence à usage trans-sectoriel.
D’'ici à la fin 2010, la Commission établira un plan de travail comportant la liste indicative des secteurs qui seront considérés comme prioritaires pour l'adoption des documents sectoriels ou trans-sectoriels de référence. Ce plan sera rendu public et périodiquement mis à jour.
La Commission élaborera un guide pour l'enregistrement des organisations en dehors de la Communauté. Elle publiera un guide de l'utilisateur présentant les étapes nécessaires pour participer à l'EMAS. Ce guide sera disponible dans toutes les langues officielles et en ligne.