Niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers

2008/0220(CNS)

Le Parlement européen a adopté par 629 voix pour, 24 voix contre et 8 abstentions, une résolution législative modifiant, dans le cadre de la procédure de consultation, la proposition de directive du Conseil faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers.

Les principaux amendements sont les suivants :

Pays non membres de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) : le Parlement estime que la Commission devrait veiller à ce que les 8 États membres qui ne sont pas membres de l'AIE - Bulgarie, Chypre, Estonie, Lettonie, Lituanie, Malte, Roumanie et Slovénie - soient associés sur un pied d'égalité aux décisions adoptées et aux mesures prises par l'Union européenne en concertation avec l'AIE.

Coopération plus étroite entre les entités centrales de stockage : afin d'alléger la charge financière pesant sur les utilisateurs finals, le Parlement estime que les États membres doivent renforcer la coopération entre les entités centrales de stockage et prévoir la mise en place d'entités régionales correspondantes. Il suggère également de renforcer le rôle des États membres dans le maintien et la gestion des stocks obligatoires de pétrole destinés à faire face à des situations d'urgence.

Définitions: la définition de « décision internationale effective de mise en circulation de stocks » est modifiée de façon à refléter le fait que la décision de l'AIE de mise en circulation de stocks appartient aux 28 pays membres de l'AIE (8 États membres de l'UE ne sont pas membres de l'AIE). Une définition des « situations d’urgence » a également été introduite, à savoir des circonstances liées à une rupture majeure d'approvisionnement en pétrole brut ou en produits pétroliers.

Méthodes de calcul des obligations de stockage : la modification de ces méthodes devrait être précédée d'une consultation d'experts et des parties intéressées.

Disponibilité des stocks de sécurité : les modalités d'identification, de comptabilité et de contrôle des stocks devraient être fixées avec l'accord préalable de la Commission.

Répertoire des stocks de sécurité : ce répertoire doit contenir notamment des informations concernant le dépôt, la raffinerie ou le site de stockage où les stocks en question sont situés. Dans les 45 jours (au lieu de 30 jours) qui suivent l'année civile à laquelle les relevés se rapportent, l'État membre concerné devra communiquer à la Commission copie du répertoire des stocks existant le dernier jour de chaque année civile. La Commission doit garantir la confidentialité des diverses informations contenues dans les répertoires.

Conventions d'exécution : les députés soulignent que des doutes ont entouré par le passé l'efficacité et la fiabilité des conventions d'exécution conclues entre les États membres dans le cas de graves ruptures d'approvisionnement. Le texte amendé stipule que si une convention délègue ces obligations à l'État membre sur le territoire duquel se trouvent ces stocks ou à l'entité centrale de stockage établie par cet État membre, la convention doit prévoir des dispositions précisant: a) l'obligation de l'État membre ou de l'unité centrale de stockage de disposer, à tout moment, de données précises sur le niveau des stocks; b) le délai dans lequel les stocks de sécurité acquis, constitués, maintenus ou gérés sur son territoire doivent être fournis à l'État membre ayant délégué ces tâches; c) des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives si l'État membre ou l'unité centrale de stockage ne satisfait pas aux conditions fixées dans la convention.

Relevé des stocks commerciaux : les États membres devront communiquer à la Commission un relevé statistique mensuel (plutôt qu’hebdomadaire) portant sur les niveaux des stocks commerciaux détenus sur leur territoire national. Sur cette base, la Commission publiera un relevé statistique mensuel (plutôt qu’hebdomadaire). La Commission pourra demander aux États membres de transmettre un relevé statistique hebdomadaire (et non mensuel) du niveau des stocks commerciaux de pétrole si une analyse de la faisabilité des relevés statistiques hebdomadaires et de leurs effets fait apparaître que cette pratique contribue largement à la transparence du marché.

Conservation des données : les États membres devraient assurer la conservation des données, pièces, relevés et documents relatifs aux stocks de sécurité et aux stocks spécifiques durant une durée de 3 ans au moins (au lieu de 10 ans).

Procédures d’urgence : les députés précisent que la Commission doit travailler en étroite coopération avec les autres organisations internationales dotées du pouvoir de mettre en circulation des stocks et renforcer la coordination multilatérale et bilatérale dans ce domaine au plan mondial.

En outre, chaque État membre devra veiller, dans les 24 heures suivant la convocation du groupe de coordination, à pouvoir être représenté personnellement ou par voie électronique à toute réunion de ce groupe. Le groupe de coordination examinera la situation en se fondant sur le principe de solidarité qui unit les États membres et sur une évaluation objective de l'impact économique et social. La Commission devra établir, sur la base de l'évaluation du groupe de coordination, s'il y a rupture majeure d'approvisionnement.

Evaluation: l’évaluation de la Commission devrait examiner : a) la fiabilité des données concernant les stocks et le respect des délais fixés pour leur communication; b) la périodicité (hebdomadaire ou mensuelle) des rapports sur le niveau des stocks commerciaux de pétrole; c) l'opportunité d'imposer à tous les États membres un niveau minimal obligatoire de stocks spécifiques sur une longue période.

Annexe III (méthodes de calcul des stocks) : lors du calcul de leurs stocks, les États membres devraient réduire de 5% (au lieu de 10%) les quantités de stocks calculées selon le texte.