Coopération judiciaire civile et commerciale, exécution des décisions: conventions Bruxelles I, Lugano
La Commission a présenté un rapport sur l’application du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil est le fondement de la coopération judiciaire européenne en matière civile et commerciale. Il a remplacé la convention de Bruxelles de 1968 et fixe des règles uniformes pour résoudre les conflits de compétence et faciliter la libre circulation des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques dans l’Union européenne.
Le rapport a été élaboré sur la base d’une étude générale commandée par la Commission et présente une évaluation de l’application du règlement. Il est accompagné d’un livre vert qui contient des pistes possibles en ce qui concerne les points soulevés. Les deux documents servent de base à une consultation publique sur le fonctionnement du règlement.
Évaluation générale du règlement : en général, le règlement est considéré comme un instrument hautement performant, qui a facilité les procès transfrontaliers au moyen d’un système efficace de coopération judiciaire reposant sur des règles de compétence complètes, une coordination des procédures parallèles et la circulation des décisions. Le système de coopération judiciaire établi par le règlement s’est adapté avec succès à l’évolution de l’environnement institutionnel (de la coopération intergouvernementale à un instrument d’intégration européenne) et aux nouveaux défis de la vie commerciale moderne. En tant que tel, il est très apprécié des praticiens. Cette satisfaction générale n’exclut pas pour autant de possibles améliorations.
Le rapport évalue les points spécifiques suivants :
La suppression de l’exequatur : le principal objectif de la révision du règlement doit être la suppression de la procédure d’exequatur dans tous les domaines couverts par le règlement. L’étude montre que, lorsque la demande est complète, la procédure en première instance devant les juridictions des États membres tend à durer, en moyenne, de 7 jours à 4 mois. Toutefois, lorsque la demande est incomplète, la procédure est plus longue. Il est accédé à la plupart des demandes de déclaration constatant la force exécutoire (entre 90% et 100%). Seulement 1 à 5% des décisions font l’objet d’un recours.
Le fonctionnement du règlement dans l’ordre juridique international : l’absence de règles harmonisées en matière de compétence subsidiaire entraîne un accès inégal des citoyens de la Communauté à la justice. C’est particulièrement le cas lorsqu'une partie ne pourrait bénéficier d'un procès équitable ou d’une protection suffisante devant les juridictions de pays tiers. L’étude montre également que l’absence de règles communes déterminant la compétence vis-à-vis de défendeurs de pays tiers risque de compromettre l'application de la législation communautaire obligatoire.
En outre, l’absence de règles communes sur l’effet dans la Communauté de décisions prononcées dans des pays tiers peut, dans certains États membres, conduire à des situations dans lesquelles ces décisions sont reconnues et exécutées même lorsqu’elles enfreignent la législation communautaire contraignante ou que le droit communautaire prévoit la compétence exclusive des juridictions des États membres. Enfin, l’absence de règles harmonisées déterminant les cas dans lesquels les juridictions des États membres peuvent décliner leur compétence sur la base du règlement au profit des juridictions de pays tiers est source de beaucoup de confusion et d’incertitude.
L’élection de for : des préoccupations ont été exprimées au sujet du fait que le règlement ne protègerait pas suffisamment les accords exclusifs d'élection de for. Ces inquiétudes résultent de la possibilité qu’une partie à un tel accord saisisse les tribunaux d'un État membre en violation de l’accord d'élection de for et entrave ainsi la procédure devant la juridiction choisie, dans la mesure où celle-ci fait suite à la première action. Les procédures parallèles qui en résultent peuvent conduire à des retards qui nuisent au bon fonctionnement du marché intérieur. Elles engendrent également des coûts supplémentaires et des incertitudes.
La Commission a proposé de signer la convention sur les accords d’élection de for conclue le 30 juin 2005 sous les auspices de la Conférence de La Haye de droit international privé. La convention s’appliquera à toutes les affaires dans lesquelles au moins une des parties réside dans un État contractant autre qu’un État membre de l’Union européenne, alors que le règlement s’applique lorsqu’au moins une des parties est domiciliée dans un État membre. Il faut donc assurer une application cohérente des règles de la convention et du règlement.
Propriété industrielle : l’application du règlement soulève des difficultés tant pour le titulaire de ces droits que pour ceux qui entendent les contester. La première difficulté concerne le fonctionnement de la règle de litispendance. Le contentieux en matière de propriété industrielle est l'un des domaines dans lesquels des parties ont cherché à anticiper l'exercice de la compétence d'une juridiction en engageant une procédure devant une autre juridiction qui est généralement, mais pas toujours, incompétente, de préférence dans un État où la procédure pour statuer sur la compétence et/ou sur le fond, est lente. De tels stratagèmes («torpillage») peuvent empêcher ainsi l’autre partie d’engager la procédure au fond devant une juridiction compétente et peuvent même conduire à l’impossibilité d’introduire une demande de dommages et intérêts.
Une autre difficulté signalée dans le cadre des litiges en matière de brevets est l’impossibilité d’engager une procédure unique contre plusieurs contrevenants à un brevet européen lorsqu’ils appartiennent à un groupe de sociétés. L’obligation d’engager une action dans chacun des pays concernés engendrerait des coûts élevés pour les victimes et nuirait au traitement efficace des demandes.
Litispendance et connexité : il faut examiner s’il est nécessaire d’améliorer la règle de litispendance existante afin d’empêcher les tactiques procédurales abusives et d’assurer une bonne administration de la justice dans la Communauté. Il n’est actuellement pas possible de joindre des actions sur la base du règlement, notamment les actions d’une pluralité de demandeurs contre un même défendeur, devant les juridictions d'un même État membre. Or, une telle jonction est souvent nécessaire, par exemple aux fins d’actions collectives intentées par des consommateurs et de recours en indemnité pour infraction aux règles de concurrence communautaires. Il semble également nécessaire d’améliorer la définition concernant le moment où la procédure est réputée pendante pour l’application des règles de litispendance et de connexité.
Mesures provisoires : la disparité des droits procéduraux nationaux rend encore difficile la libre circulation des mesures provisoires. Une première difficulté concerne les mesures conservatoires ordonnées sans que le défendeur soit cité à comparaître et qui doivent être exécutées sans notification préalable à ce dernier. Une deuxième difficulté se pose en ce qui concerne les ordonnances conservatoires visant à obtenir des informations et des preuves. D’autres difficultés ont été signalées en ce qui concerne l’application des conditions fixées par la Cour de justice dans les affaires C-391/95 (Van Uden) et C-99/96 (Mietz) pour l’octroi de mesures provisoires par une juridiction qui n’est pas compétente pour connaître du fond. Enfin, l'exigence d’une garantie de remboursement en cas de paiements intermédiaires a posé des difficultés d’interprétation et peut entraîner des coûts élevés.
L’interface entre le règlement et l’arbitrage : l’arbitrage n’entre pas dans le champ d’application du règlement. Cette exclusion s’explique par le fait que la reconnaissance et l’exécution des accords d’arbitrage et des sentences arbitrales sont régies par la convention de New York de 1958, à laquelle tous les États membres sont parties. Malgré l’étendue du champ de l’exception, le règlement a été interprété dans certains cas de manière à inclure l’arbitrage et la reconnaissance et l’exécution de sentences arbitrales. Bien que le fonctionnement de la convention de New York soit jugé satisfaisant, il existe en parallèle une procédure judiciaire et une procédure d’arbitrage lorsque la validité de la clause d’arbitrage est confirmée par le tribunal d’arbitrage mais pas par la juridiction.
Outre les principaux points examinés, le rapport note qu’aucun problème pratique important n’a été signalé en ce qui concerne le champ d’application, hormis la question de l’arbitrage. De même, aucune difficulté ne se pose dans la pratique lorsque les juridictions appliquent leur notion nationale de «domicile» conformément au règlement.
Dans sa résolution du 18 décembre 2008, le Parlement européen a appelé la Commission à aborder la question de la libre circulation des actes authentiques. L’étude générale signale également des difficultés dans la libre circulation des pénalités. Enfin, l’étude montre certains moyens permettant de limiter les coûts des procédures d’exécution.