Cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires

2008/0231(CNS)

Le Parlement européen a adopté par 511 voix pour, 116 voix contre et 36 abstentions, une résolution législative modifiant, dans le cadre de la procédure de consultation, la proposition de directive du Conseil (Euratom) établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire.

La résolution souligne que la sécurité nucléaire est une question d'intérêt communautaire, lequel devrait être pris en considération pour toute décision concernant l'autorisation de nouvelles centrales et/ou l'extension de la durée de vie d'installations nucléaires.

Les principaux amendements sont les suivants :

Objectif et champ d’application : les députés entendent préciser que la directive vise à créer un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire au sein de l'Union européenne. Ce cadre fixe les bases sur lesquelles doivent reposer les dispositions législatives et réglementaires des États membres dans le domaine de la sûreté nucléaire. Ils soulignent en outre que les États membres doivent être tenus d'appliquer les dispositions inscrites dans la directive.

La directive devrait s'appliquer également à la mise en service des installations nucléaires et à l'activité des sous-traitants utilisés par les exploitants.

Définitions : la définition d’ « installation nucléaire » a été complétée : il peut s’agir d’un centre de stockage de combustible usé et de déchets radioactifs et d’une usine d'enrichissement ou une unité de retraitement, y compris les équipements pour la manipulation et le traitement des substances radioactives générées lors de l'exploitation d'une installation.

Cadre juridique de la sûreté des installations nucléaires : le texte amendé est une refonte des dispositions de la proposition et concerne l'obligation pour les États membres d'adopter un cadre législatif et réglementaire basé sur les meilleures pratiques disponibles aux niveaux international et de l'Union, régissant la sûreté des installations nucléaires. Cela implique i) la mise en place d'une législation prévoyant le retrait d'une autorisation d'exploitation d'une installation nucléaire en cas de violations graves des conditions de l'autorisation ; ii) l’établissement par toutes les organisations qui mènent des activités directement liées à des installations nucléaires de stratégies accordant la priorité requise à la sûreté nucléaire.

Un amendement stipule que les États membres doivent veiller à ce que, tous les 10 ans au moins, l'organisme de réglementation et le système réglementaire national soient soumis à un examen international par des pairs visant à l'amélioration continue des infrastructures réglementaires. Les États membres devront communiquer à la Commission les résultats de l'examen international par des pairs. En outre, ils pourront prendre des mesures de sûreté plus strictes que celles qui sont prévues par la directive.

Désignation et responsabilités des organismes de réglementation : ces dispositions sont restructurées et sont  consacrées à l'organisme de réglementation, à ses tâches, à ses ressources et à ses compétences. En particulier, les députés estiment nécessaire de renforcer clairement et de développer l'indépendance de l'organisme de réglementation par rapport aux pouvoirs publics et au secteur nucléaire. L'organisme de réglementation doit être juridiquement distinct et fonctionnellement indépendant de toute autre entité publique ou privée. Le personnel de l'organisme de réglementation et les personnes chargées de sa gestion doivent agir indépendamment de tout intérêt commercial et ne solliciter ni n'accepter d'instructions directes d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l'exécution des tâches de régulation.

Les organismes de réglementation devraient, entre autres: i) veiller à ce que les exigences de sûreté applicables et les conditions d'octroi des autorisations soient respectées ; ii) effectuer des évaluations, des enquêtes et des contrôles liés à la sûreté nucléaire et, le cas échéant, mener des actions d'exécution tout au long de la vie des installations nucléaires, y compris au cours du déclassement ; iii) être habilités à décréter la suspension de l'exploitation de toute installation nucléaire lorsque la sûreté n'est pas assurée ; iv) échanger les meilleures pratiques réglementaires et dégager une conception commune des exigences de sûreté nucléaire internationalement reconnues.

Transparence : les États membres devront informer le public et la Commission des procédures et des résultats des activités de surveillance en matière de sûreté nucléaire et informer le public sans délai de tout incident.

Exigences de sûreté pour les installations nucléaires : en ce qui concerne le choix du site, la conception, la construction, l'exploitation et le déclassement des installations nucléaires, les États membres devraient être tenus d’appliquer les parties des fondements de sûreté de l'AIEA (Fondements de sûreté de l'AIEA: principes fondamentaux de sûreté, collection normes de sûreté de l'AIEA n° SF-1 (2006)). A cet égard, les députés préconisent l’ajout d'une annexe contenant les dispositions des principes fondamentaux de sûreté.

Les députés estiment en outre que la référence aux niveaux de sûreté définis par l'Association des responsables des autorités de sûreté nucléaire des pays d'Europe de l'Ouest (WENRA), en ce qui concerne les nouveaux réacteurs nucléaires, ne peut être insérée dans la dispositif de la directive étant donné que les niveaux communs de référence en matière de sûreté pour les futurs réacteurs ne sont pas encore arrivés à maturité. La Communauté ne peut donc engager les États membres à les appliquer.

Par ailleurs, la Commission devrait veiller à ce que tous les pays tiers qui souhaitent adhérer à l'Union européenne ou qui sont en train de négocier leur adhésion respectent, au minimum, les normes énoncées dans la directive et les principes figurant dans son annexe, établis par l'AIEA.

Responsabilités des titulaires d'une autorisation : le Parlement estime que la responsabilité première de la sûreté d'une installation nucléaire, pendant toute la durée de vie celle-ci, doit incomber au titulaire de l'autorisation. Cette responsabilité du titulaire de l'autorisation ne peut être déléguée. Les titulaires d'une autorisation doivent être responsables de la conception, de la construction, de l'exploitation et du déclassement de leurs installations nucléaires.

Les députés demandent que les États membres veillent à ce que l'organisme de réglementation évalue régulièrement, comme condition préalable à la sûreté nucléaire, si le personnel du titulaire de l'autorisation est suffisant et dûment qualifié, sur la base d'un rapport, présenté par le titulaire de l'autorisation, sur l'évaluation des questions liées à l'emploi, comme la santé et la sécurité, la culture de sûreté, les qualifications et la formation, le nombre d'employés et le recours à la sous-traitance.

En outre les autorités de réglementation compétentes devraient remettre tous les 3 ans un rapport sur la sûreté nucléaire et la culture de sûreté à la Commission et aux partenaires sociaux européens. En concertation avec les partenaires sociaux européens, la Commission pourrait proposer des améliorations visant à assurer le plus haut niveau possible de sûreté nucléaire, en ce compris la protection de la santé, dans l'Union européenne.

Rapport : les États membres devraient faire rapport à la Commission sur la mise en œuvre de la directive en même temps et selon la même fréquence que les rapports nationaux qu'ils soumettent aux réunions d'examen de la Convention sur la sûreté nucléaire.