Conservation des ressources halieutiques par des mesures techniques: mesures techniques transitoires du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011
Le Parlement européen a adopté par 581 voix pour, 16 voix contre et 32 abstentions, une résolution législative modifiant, suivant la procédure de consultation, la proposition de règlement du Conseil relatif à la conservation des ressources halieutiques par des mesures techniques.
Les principaux amendements sont les suivants :
Réglementations régionales : sur proposition de la Commission, le Conseil devrait adopter, conformément à la procédure visée à l'article 37 du traité, les mesures applicables spécifiquement dans les diverses régions correspondant aux divers conseils consultatifs régionaux (CCR).
Taille minimale de débarquement : un amendement précise que dans le cas des petits pélagiques (sardine, anchois, hareng, chinchard et maquereau), il demeure possible que 10% des captures soient constituées de poissons n'ayant pas la taille requise.
Combinaisons de filets : le règlement proposé interdit, lors de toute campagne de pêche, de transporter à bord une combinaison de filets appartenant à plus d’une catégorie de maillage. Les députés préconisent une approche plus souple : sur proposition de la Commission, le Conseil devra régler les cas dans lesquels les navires peuvent transporter à bord une combinaison de filets appartenant à plus d'une catégorie de maillage au cours de la campagne de pêche. Ces critères devront tenir compte:
- de la distance entre le port d'attache du navire concerné et la zone de pêche;
- de la mesure dans laquelle la pêche pratiquée est une pêche multi-espèces et de l'importance économique des espèces secondaires par rapport aux espèces cibles;
- du fait qu'au cours d'une campagne de pêche, les opérations de pêche sont ou non effectuées à l'aide d'un filet dont la taille des mailles est supérieure à celles que prévoit le règlement.
Filets maillants : les députés estiment que la durée d’immersion des filets maillants et trémails ne devrait pas excéder 24 heures (48 heures selon la proposition). Lorsque les activités de pêche sont pratiquées à l’aide de filets maillants ou de trémails, il devrait être interdit d’utiliser plus de 40 km de filets (50 km de filets selon la proposition).
Par dérogation, il devrait être permis de déployer des filets maillants d'un maillage supérieur ou égal à 120 mm et inférieur à 150 mm au nord de 48° N, ou d'un maillage supérieur ou égal à 100 mm et inférieur à 130 mm au sud de 48° N, dans des eaux dont la profondeur indiquée sur les cartes est inférieure à 400 mètres (au lieu de 600 mètres), sous certaines conditions. En outre, la longueur totale de l’ensemble des filets déployés simultanément ne devrait pas être supérieure à 60 km par navire (au lieu de 100 km).
Engins remorqués : les députés ont supprimé l’interdiction prévue dans la proposition d’utiliser tout engin remorqué d’un maillage supérieur ou égal à 80 mm présentant plus de 100 mailles ouvertes et moins de 40 mailles ouvertes sur toute circonférence du cul de chalut, à l’exclusion des attaches ou des ralingues.
Déplacement immédiat vers une autre zone en cas de dépassement des prises : par dérogation, pour les pêches locales et côtières possédant des caractéristiques particulières dues tant à la profondeur et à la composition des fonds marins qu'à leur distance de la côte, - et sous réserve d'un rapport scientifique établissant ces caractéristiques-, l'obligation de s'éloigner pourra être inférieure à 5 milles nautiques à condition qu'il soit sûr que l'activité de pêche ne soit pas menée sur une concentration de juvéniles.
Mesures de conservation urgentes adoptées par les États membres : avant la mise en œuvre de ces mesures, les conseils consultatifs régionaux compétents et la Commission devraient être consultés. Les députés estiment en effet que la Commission doit être consultée pour éviter des distorsions de la concurrence.
Réglementation future : le Parlement est d’avis que les questions suivantes devraient faire l'objet d'un règlement du Conseil :
a) les pourcentages minimal et maximal des espèces cibles par rapport aux ressources aquatiques vivantes détenues à bord;
b) les catégories de maillage admissibles pour chaque espèce cible;
c) les dispositions en matière de réduction ou de suppression des rejets et d’amélioration de la sélectivité des engins de pêche;
d) les mesures relatives à la limitation des activités de pêche au cours de certaines périodes et/ou dans certaines zones visées au règlement, définies sur la base des meilleures données scientifiques disponibles et destinées à protéger les habitats marins des zones concernées.
Enfin, le règlement devrait entrer en vigueur à l'issue d'une période d'adaptation des flottes et après l'adoption d'une réglementation complémentaire.