Accès au marché international des services de transport par autocars et autobus. Refonte
Le Parlement européen a adopté par 599 voix pour, 15 voix contre et 19 abstentions, une résolution législative modifiant, en deuxième lecture de la procédure de codécision, la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus (refonte).
Les amendements sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil.
Le compromis souligne qu’afin de promouvoir le tourisme et l'utilisation d'un mode de transport respectueux de l'environnement, le règlement (CE) n° 561/2006 doit être modifié de telle façon que les conducteurs assurant un seul service occasionnel de voyageurs par autobus ou autocar puissent repousser leur temps de repos hebdomadaire de 12 périodes de 24 heures consécutives au maximum lorsqu'ils exercent des activités de transport de voyageurs qui n'impliquent pas en règle générale des heures de conduite continues et nombreuses. Cette possibilité ne devrait être permise que dans des conditions très strictes qui préservent la sécurité routière et tiennent compte des conditions de travail des conducteurs, notamment l'obligation de prendre des périodes de repos hebdomadaires immédiatement avant et après ce service.
Les principaux amendements sont les suivants :
Contrôles routiers : un nouveau considérant souligne que les contrôles routiers devraient être effectués sans discrimination, directe ou indirecte, fondée sur la nationalité du transporteur par route ou sur le pays d'établissement du transporteur par route ou d'immatriculation du véhicule
Autorisations: l’autorisation pourra être retirée ou suspendue seulement dans le cas où un service international par autocars et existant affecte sérieusement la viabilité d'un service comparable couvert par un ou plusieurs contrats de service public conformes au droit communautaire par suite de circonstances exceptionnelles qu'il était impossible de prévoir au moment où l'autorisation a été accordée. Les véhicules de renfort ne pourront être utilisés que dans des conditions identiques à celles afférentes à l'autorisation visée au règlement
Sanctions infligées par l'État membre d'établissement en cas d'infraction : conformément au souhait des députés, les États membres devront tout d'abord avertir avant d'imposer des sanctions administratives.
En outre, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement devront indiquer à l'État membre sur le territoire duquel les infractions ont été constatées si des sanctions ont été infligées, au plus tard six semaines après la décision définitive.
Régions frontalières : les États membres doivent pouvoir conclure des accords bilatéraux et multilatéraux visant une libéralisation plus large des services relevant du règlement, notamment dans les régions frontalières.
Règle des 12 jours : les députés ont réussi à réintroduire la « règle des 12 jours ». Ainsi, les conducteurs assurant un seul service occasionnel de voyageurs par autobus ou autocar pourront repousser leur temps de repos hebdomadaire de 12 périodes de 24 heures consécutives au maximum à compter du temps de repos hebdomadaire normal précédent, à condition :
a) que le service de transport comprenne au moins une période de 24 heures consécutives dans un État membre ou un pays tiers auquel le règlement s'applique, autre que celui dans lequel le service a démarré, et
b) que le conducteur prenne après le recours à la dérogation: i) soit deux périodes de repos hebdomadaire normal ; ii) soit une période de repos hebdomadaire normal et une période de repos hebdomadaire réduit d'au moins 24 heures. Toutefois, la réduction sera compensée par un temps de repos équivalent pris en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant l'expiration de la période de dérogation, et
c) qu'à partir du 1er janvier 2014, le véhicule soit équipé d'un appareil de contrôle conformément aux exigences de l'annexe I B du règlement (CEE) n° 3281/85, et
d) qu'à partir du 1er janvier 2014, au cas où la conduite aurait lieu pendant la période comprise entre 22 heures et 6 heures, il y ait plusieurs conducteurs à bord du véhicule ou la période de conduite visée à l'article 7 soit réduite à 3 heures.
La Commission devra contrôler étroitement le recours à cette dérogation pour garantir le respect de conditions très strictes en matière de sécurité routière, notamment en s'assurant que le temps de conduite total cumulé pendant la période couverte par la dérogation n'est pas excessif.
Au plus tard 3 ans après l'entrée en vigueur du règlement, la Commission présentera un rapport évaluant les conséquences de la dérogation sur le plan tant de la sécurité routière que des aspects sociaux. Si elle le juge nécessaire, la Commission propose une modification du présent règlement à cet égard
Cette règle devrait s’appliquer six mois après l’entrée en vigueur du règlement.