Transport routier: conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route

2007/0098(COD)

Le Parlement européen a adopté une résolution législative modifiant, en deuxième lecture de la procédure de codécision, la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil.

Les amendements sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil.

Les principaux amendements sont les suivants :

Dérogation : le règlement ne s'appliquera pas aux entreprises qui effectuent des transports de voyageurs par route exclusivement à des fins non commerciales ou qui ont une activité principale autre que celle de transporteur de voyageurs par route.

Conditions relatives à l'exigence d'établissement : l’entreprise devra disposer d'un établissement, situé dans l’État membre concerné, avec des locaux dans lesquels elle conservera ses principaux documents d'entreprise. Les États membres pourront prévoir que les établissements situés sur leur territoire tiennent aussi d'autres documents à disposition dans leurs locaux en permanence. L’entreprise devra disposer des équipements administratifs nécessaires, ainsi que des équipements et des installations techniques appropriés dans un centre d'exploitation situé dans cet État membre.

Conditions relatives à l'exigence d'honorabilité : le compromis stipule qu’il ne doit pas y avoir de condamnations ou de sanctions pour infraction grave aux réglementations nationales en vigueur dans le domaine de la traite d’êtres humains ou du trafic de stupéfiants.

Conditions relatives à l'exigence de capacité financière : la valeur de l'euro dans les devises des États membres ne participant pas à la troisième phase de l'Union monétaire européenne devra être fixée chaque année. Une entreprise pourra démontrer sa capacité financière par une attestation, telle qu'une garantie bancaire ou une assurance, y compris une assurance en responsabilité professionnelle. Le Parlement a supprimé une disposition permettant aux États membres de décider que la garantie pourra être appelée avec l'accord de l'autorité compétente qui a autorisé l'exercice de la profession de transporteur par route et ne pourra être libérée sans l'accord de cette autorité.

Conditions relatives à l'exigence de capacité professionnelle : conformément au souhait des députés, les personnes concernées doivent passer l'examen dans l'État membre où elles ont leur résidence normale ou dans l'État membre où elles travaillent. On entend par « résidence normale » le lieu où une personne demeure habituellement, durant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.

Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un État membre pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale.

Le Parlement a ajouté que les États membres pourront :

  • promouvoir une formation régulière dans les matières énumérées à l’annexe I à des intervalles de 10 ans, afin d’assurer que les gestionnaires de transport soient au courant de l’évolution du secteur ;
  • exiger que les personnes qui possèdent une attestation de compétence professionnelle, mais n'ont pas géré une entreprise de transport de passagers ou de marchandises par route durant les 5 dernières années, effectuent un recyclage destiné à actualiser leur connaissance de l'état actuel de la législation.

Dispense d’examen : une expérience pratique continue de 10 ans doit être retenue comme critère de dispense d'examen.

Registres : le Parlement souhaite qu’au plus tard le 31 décembre 2009, la Commission rende une décision concernant les exigences minimales relatives aux données qui doivent figurer dans le registre électronique national dès sa création afin de faciliter l'interconnexion future des registres. Certaines données  contenues dans les registres devront être accessibles au public dans le respect des dispositions applicables en matière de protection des données à caractère personnel.

Protection des données à caractère personnel : les entreprises devront se conformer, le cas échéant, aux dispositions pertinentes.