Agences de notation de crédit

2008/0217(COD)

Le Parlement européen a adopté par 569 voix pour, 47 voix contre et 4 abstentions, une résolution législative modifiant, en première lecture de la procédure de codécision, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit.

Les amendements sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Les principaux amendements sont les suivants :

Objet : le compromis précise que le règlement instaure une approche réglementaire commune visant à garantir l'intégrité, la transparence, la responsabilité, la bonne gouvernance et la fiabilité des activités de notation de crédit, ce qui contribuera à la qualité des notations de crédit émises dans la Communauté.

Champ d'application : il est clarifié que le règlement s'applique aux notations de crédit qui sont émises par des agences de notation de crédit enregistrées dans la Communauté et qui sont soit publiées, soit diffusées sur abonnement.

Le  règlement ne s'appliquera pas aux: a) aux notations de crédit privées qui sont établies sur la base d'une commande individuelle, fournies exclusivement à la personne qui les ont commandées et non destinées à être publiées ou diffusées sur abonnement ; b) aux scores de crédit, systèmes d'établissement de scores de crédit ou évaluations similaires en rapport avec des obligations découlant de relations avec des consommateurs ou de nature commerciale ou industrielle; c) aux notations de crédit établies par les organismes de crédit à l'exportation comme indiqué à la directive 2006/48/CE; ou d) aux notations de crédit qui sont établies par une banque centrale pour autant qu'elles remplissent les conditions pertinentes applicables qui garantissent l'indépendance et l'intégrité de leurs activités de notation de crédit et sont aussi strictes que les exigences prévues par le règlement.

Les agences de notation de crédit doivent être tenues de demander l'enregistrement conformément au règlement pour être reconnues en tant qu'organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC) au sens de la directive 2006/48/CE, à moins qu'elles n'émettent que certaines notations.

Utilisation des notations de crédit : le prospectus publié conformément à la directive 2003/71/CE et au règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission devrait contenir des informations indiquant de manière claire et bien visible si la notation de crédit des valeurs concernées est émise ou non par une agence de notation de crédit établie dans la Communauté et enregistrée conformément au règlement.

Une agence de notation de crédit établie dans la Communauté et enregistrée conformément au  règlement pourra avaliser une notation de crédit émise dans un pays tiers uniquement lorsque les activités de notation de crédit qui ont donné lieu à l'émission de ladite notation satisfont à certaines conditions. En particulier, l'agence de notation doit avoir procédé à des vérifications et être à même de démontrer en permanence à l'autorité compétente dont elle relève que les activités de notation de crédit menées par l'agence de notation du pays tiers qui ont donné lieu à l'émission de la notation à avaliser satisfont à des exigences au moins aussi strictes que celles énoncées dans le règlement.

Équivalence et certification basée sur l'équivalence : les notations de crédit portant sur des entités établies dans des pays tiers ou des instruments financiers émis dans des pays tiers, émises par une agence de notation de crédit qui est établie dans un pays tiers, pourront être utilisées dans la Communauté, sans être avalisées conformément au règlement, à condition notamment que: a) l'agence de notation soit autorisée ou enregistrée et soit soumise à une surveillance dans ce pays tiers;  b) la Commission ait adopté une décision d'équivalence, reconnaissant le cadre juridique et le dispositif de surveillance d'un pays tiers comme étant équivalent aux dispositions du règlement. 

Pour les petites agences de notation de crédit de pays tiers non présentes ou non affiliées à une agence dans la Communauté, un régime spécifique de certification sera mis à disposition pour autant qu'elles ne présentent pas une importance systémique pour la stabilité ou l'intégrité financières des marchés financiers d'un ou de plusieurs États membres. Le mécanisme d'équivalence envisagé offrira à des agences de notation de crédit d'un pays tiers, remplissant les conditions requises, la possibilité d'être évaluées au cas par cas et d'obtenir une dérogation à certaines des exigences organisationnelles applicables aux agences de notation de crédit opérant dans la Communauté, y compris l'exigence de présence physique dans la Communauté.

Indépendance et prévention des conflits d’intérêts : les agences de notation devront prendre toute mesure nécessaire pour garantir qu'aucun conflit d'intérêts existant ou potentiel ou relation commerciale les impliquant en tant qu'émetteur d'une notation de crédit ou impliquant leurs dirigeants, leurs analystes de notation, leurs salariés ou toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle de l'agence de notation, n'affecte l'émission de ladite notation de crédit.

A la demande d'une agence de notation, l'autorité compétente de l'État membre d'origine pourra dispenser une agence de notation du respect de certaines exigences si cette agence est en mesure de prouver que compte tenu de la nature, de la taille et de la complexité de son activité, et de la nature et de l'éventail des notations émises, ces exigences ne sont pas proportionnées, et que: a) l'agence de notation emploie moins de 50 salariés;  b) l'agence de notation a mis en œuvre des mesures et des procédures, notamment un système de contrôle interne, garantissant l'indépendance des analystes et des personnes chargées d'approuver les notations, qui garantissent la conformité effective aux objectifs réglementaires énoncés dans le règlement.

Analystes de notation, salariés et autres personnes impliquées dans l'émission des notations de crédits et autres salariés : aux termes du compromis, les agences de notation devront instaurer un mécanisme progressif de roulement pour les analystes de notation et les personnes chargées d'approuver les notations. Cette rotation devra se faire par étapes, sur une base individuelle, plutôt qu'en soumettant l'équipe complète à la rotation. 

En vue d’éviter les conflits d’intérêt, les analystes de notation en chef ne doivent pas être associés à des activités de notation afférentes à la même entité notée ou à ses tiers liés pendant une période de plus de 4 ans. Pour les analystes de notation, cette période ne doit pas excéder 5 ans. Les personnes chargées d'approuver les notations de crédit ne doivent pas être associées à des activités de notation afférentes à la même entité notée ou à ses tiers liés pendant une période de plus de 7 ans.

La rémunération et l'évaluation de la performance des analystes de notation et des personnes chargées d'approuver les notations de crédit ne doivent pas dépendre du chiffre d'affaires que l'agence de notation tire de sa relation commerciale avec les entités notées ou les tiers liés.

Méthodes de notation : les agences de notation de crédit doivent utiliser des méthodes de notation rigoureuses, systématiques, sans discontinuités et pouvant être validées sur la base de données historiques, y compris des contrôles a posteriori. Elles devront revoir leurs méthodes de façon permanente et chaque année au moins, en particulier lorsque des modifications substantielles interviennent, qui pourraient avoir des incidences sur une notation.

Externalisation : un nouvel article stipule que l'externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne doit pas porter matériellement atteinte à la qualité du contrôle interne de l'agence de notation, ni à la possibilité pour l'autorité compétente de contrôler le respect, par l'agence de notation, des obligations qui lui incombent en vertu du  règlement.

Publication et présentation des notations de crédit : les agences de notation devront publier toute notation de crédit, ainsi que toute décision d'interrompre une notation de crédit, sur une base non sélective et en temps utile. Au cas où il est décidé d'interrompre une notation de crédit, les informations publiées indiqueront les raisons qui motivent une telle décision.

L’agence de notation devra veiller à ce que les catégories de notation qui sont attribuées aux instruments financiers structurés soient clairement différenciées en utilisant un symbole supplémentaire qui les distinguent de celles utilisées pour d'autres entités, instruments financiers ou obligations financières.

Les agences de notation devront veillent à ne pas utiliser le nom d'une autorité compétente quelle qu'elle soit d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité avalise ou approuve les notations de crédit ou une quelconque activité de notation de crédit d'une agence de notation.

Les agences de notation devront communiquer à un registre central, établi auprès du CERVM, des données relatives à leur performance passée, y compris la fréquence de transition des notations, ainsi que des informations relatives aux notations de crédit émises dans le passé et à leurs modifications. Le CERVM rendra ces informations accessibles au public et publiera un résumé des principales évolutions constatées chaque année.

Conditions d'enregistrement : les agences de notation devront demander l'enregistrement sous réserve d'être une personne morale établie dans la Communauté. L'enregistrement sera effectif sur tout le territoire de la Communauté une fois que la décision d'enregistrement délivrée par l'autorité compétente de l'État membre d'origine a pris effet en vertu du droit national concerné.

Demande d'enregistrement : les agences de notation devront présenter leurs demandes dans la langue requise par la législation de leurs États membres d'origine respectifs ainsi que dans une langue usuelle dans la sphère de la finance internationale. Les demandes reçues par les autorités compétentes des États membres d'origine en provenance du CERVM seront considérées comme des demandes présentées par les agences de notation.

Dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la demande, le CERVM informera l'autorité compétente de l'État membre d'origine de la recevabilité de la demande.

Le facilitateur coordonnera l'examen de la demande soumise par l'agence de notation et veillera à la diffusion, parmi les membres du collège des autorités compétentes, de toutes les informations nécessaires à cet examen. Lorsque les membres de collège ne parviennent pas à trouver un accord, l'autorité compétente de l'État membre d'origine adoptera une décision de refus dûment motivée qui identifie les autorités compétentes dissidentes et comporte notamment une description de leurs avis.

Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM) : dans un délai de 9 mois à compter de l'entrée en vigueur du règlement, le CERVM devra émettre des lignes directrices concernant: a) les pratiques et activités visant à garantir l'exécution des règles qui incombent aux autorités compétentes en vertu du règlement;  b) des normes communes pour l'évaluation de la conformité des méthodes de notation de crédit par rapport aux exigences énoncées dans le règlement;  c) les types de mesures visant à garantir que les agences de notation de crédit continuent à se conformer à leurs obligations légales; et  d) les informations que l'agence de notation devrait fournir pour la demande de certification et l'évaluation de l'importance systémique par rapport à la stabilité ou l'intégrité financières des marchés financiers.

Pouvoirs des autorités compétentes : dans l'exercice de leurs fonctions en vertu du règlement, ni les autorités compétentes ni aucune autre autorité publique des États membres ne doivent interférer avec le contenu des notations de crédit ou avec les méthodes utilisées.

Échange d'informations : les autorités compétentes devront se communiquer mutuellement, sans retard injustifié, les informations nécessaires à l'accomplissement des missions que leur assigne le règlement. Elles pourront transmettre aux autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements, aux banques centrales, au Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne, agissant en qualité d'autorités monétaires, et, le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la supervision des systèmes de paiement et de règlement, des informations confidentielles destinées à l'exécution de leurs missions. De même, il n'est pas interdit à ces autorités ou organismes de communiquer aux autorités compétentes toute information dont elles pourraient avoir besoin aux fins d'exercer les fonctions prévues dans le règlement.

Collège des autorités compétentes : celui-ci constituera le cadre approprié pour un échange d'informations de surveillance entre les autorités compétentes, ainsi que pour la coordination de leurs activités et des mesures de surveillance nécessaires à un contrôle efficace des agences de notation de crédit. Plus particulièrement, le collège des autorités compétentes devra faciliter le contrôle du respect des conditions d'aval des notations de crédit émises dans des pays tiers, des conditions applicables en matière de certification et d'externalisation ainsi que des conditions qu'une agence de notation de crédit doit remplir pour bénéficier de l'exemption conformément au présent règlement. Les activités des collèges des autorités compétentes contribueront à une application harmonisée des règles prévues par le règlement et à la convergence des pratiques en matière de surveillance.

Afin que les activités du collège soient mieux coordonnées dans la pratique, il convient que ses membres choisissent un facilitateur parmi eux. Il incombera à celui-ci de présider les réunions du collège, d'arrêter par écrit les modalités de coordination du collège et d'en coordonner les actions. Au cours de la procédure d'enregistrement, c'est au facilitateur qu'il appartiendra de déterminer s'il est nécessaire de prolonger la période d'examen d'une demande, de coordonner l'examen d'une demande et de consulter le CERVM.

Divulgation d'informations en provenance d'un autre État membre : l'autorité compétente d'un État membre ne pourra divulguer les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente d'un autre État membre que sous réserve d'avoir obtenu le consentement exprès de l'autorité compétente ayant communiqué ces informations et, le cas échéant, de ne les divulguer qu'aux seules fins pour lesquelles cette autorité compétente a donné son consentement, sans préjudice de l'obligation de divulguer des informations dans le cadre de procédures judiciaires.

Sanctions : les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.  L'autorité compétente concernée doit rendre publiques les sanctions qui ont été appliquées pour non-respect des dispositions adoptées en application du règlement, excepté dans les cas où cette publication perturberait gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause.

Obligation de faire rapport : au plus tard 3 ans après l’entrée en vigueur du règlement, la Commission évaluera le degré d'application du règlement, y compris l'impact sur le niveau de concentration sur le marché de la notation de crédit, les coûts et avantages liés aux incidences du règlement et le caractère adéquat des rémunérations versées aux agences de notation par les entités notées, et soumettra un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil.

Au plus tard un an après l’entrée en vigueur du règlement, la Commission évaluera l'application du titre III du règlement, en particulier la coopération des autorités de surveillance, le statut juridique du CERVM et les pratiques de surveillance visées par le  règlement, et présentera un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, s'il y a lieu, de propositions visant à sa révision.

Compte tenu de l'évolution du cadre réglementaire et de surveillance des agences de notation de crédit dans les pays tiers, la Commission présentera un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les effets de cette évolution et de la disposition transitoire figurant au règlement  sur la stabilité des marchés financiers dans la Communauté.

Dispositions transitoires : les agences de notation existantes et qui ont l'intention de présenter une demande d'enregistrement au titre du règlement bénéficieront d’un délai pour adopter les mesures nécessaire pour se conformer à ses dispositions. En tout état de cause, les agences de notation existantes devront déposer leur demande d'enregistrement au plus tard 9 mois après l'entrée en vigueur du règlement.

Entrée en vigueur : le règlement sera directement applicable dans toute l'UE 20 jours après sa publication au Journal officiel. Les États membres disposeront de 6 mois pour prendre les mesures nécessaires pour mettre ses dispositions en œuvre. A titre exceptionnel, pour les dispositions relatives à l'utilisation de notations émises par des agences extracommunautaires, une période de transition de 18 mois est prévue.