Droits des passagers dans le transport par autobus et autocar; coopération entre les autorités nationales
Le Parlement européen a adopté par 557 voix pour, 30 voix contre et 23 abstentions, une résolution législative approuvant sous réserve d’amendements, en première lecture de la procédure de codécision, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs.
Les principaux amendements sont les suivants :
Champ d’application : les États membres devraient avoir la possibilité d'exclure les transports urbains, suburbains et régionaux du champ d'application du règlement à condition de garantir une protection des droits des passagers comparable grâce à d'autres mesures réglementaires. Ces mesures devraient prendre en considération les chartes de passagers pour les réseaux de transports publics multimodaux.
Les députés s’opposent à ce que les services de transport régional soient exclus du champ d’application du règlement.
Responsabilité en cas de décès ou de blessure : le texte amendé stipule que pour tout dommage jusqu'à concurrence de 220.000 EUR par passager, la compagnie d'autobus ne peut exclure ou limiter sa responsabilité en prouvant qu'elle a exercé la diligence requise, sauf si le montant total du sinistre est supérieur au montant pour lequel la législation nationale de l'État membre dans lequel l'autobus est habituellement stationné exige une assurance obligatoire. Dans ce cas, la responsabilité serait limitée audit montant.
Avances : les parlementaires ne veulent pas obliger systématiquement la compagnie d'autobus à assumer des mesures d'indemnisation immédiates alors même que la responsabilité n'aurait pas encore été imputée, si tant est qu'il existe des indices d'une responsabilité directe.
Responsabilité en cas de perte ou de détérioration de bagages : l'entreprise d'autobus ne peut être tenue pour globalement responsable si l’accident a été causé par des circonstances extérieures que le transporteur n'aurait pas pu éviter ou si le dommage est dû à une faute du passager ou à sa négligence.
Dérogations et conditions particulières : selon le règlement proposé, une compagnie d’autobus peut refuser d’accepter une réservation pour une personne handicapée ou pour une personne à mobilité réduite afin de respecter les exigences de sécurité applicables, qu'elles soient prévues par la législation internationale ou communautaire. Etant donné qu’aucune législation n'oblige une compagnie d'autobus à restreindre le transport de personnes handicapées pour des raisons de sécurité, les députés ont supprimé cette disposition, estimant qu’il serait dangereux de laisser la porte ouverte à l'adoption d'une telle législation. Des dérogations devraient toutefois s’appliquer si le véhicule ou les infrastructures du point de départ ou d'arrivée, ou celles existant sur le trajet, ne sont pas équipés ou aménagés de façon à assurer le transport en toute sécurité de personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Une personne handicapée à laquelle l'embarquement est refusé sur la base de son handicap ou de sa mobilité réduite doit se voir offrir le choix entre le droit au remboursement ou d'autres services de transport raisonnables pour l'amener à destination dans un délai comparable.
En outre, une compagnie d'autobus peut exiger qu'une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite se fasse accompagner par une autre personne capable de lui fournir l'assistance qu'elle requiert, en cas de stricte nécessité, si le personnel de bord du véhicule concerné se compose d'une personne qui conduit le véhicule et n'a pas la possibilité de prêter assistance à la personne handicapée ou à mobilité réduite.
Accessibilité et information : les règles d’accès non discriminatoires applicables au transport de personnes handicapées doivent être établies en coopération avec les organisations représentatives. En outre, les dispositions législatives internationales, communautaires ou nationales établissant les exigences de sécurité sur lesquelles sont fondées les règles d'accès non discriminatoires doivent être communiquées sous des formats accessibles aux passagers handicapés. L'ensemble des informations concernant les conditions de transport devraient également être mises à la disposition des personnes incapables de voyager sans assistance parce qu'elles sont âgées ou trop jeunes et des personnes qui les accompagnent.
Assistance : pour les députés, il est essentiel, pour garantir la dignité et l'indépendance de chaque passager, que ce dernier ne reçoive que l'assistance correspondant à ses besoins spécifiques. C'est le passager lui-même qui doit décider du type d'assistance dont il a besoin.
Droit à l'assistance dans les stations : lorsque l'utilisation d'un chien d'assistance reconnu est nécessaire, ce service doit être accordé pour autant que le besoin ait été notifié à la compagnie d'autobus conformément aux réglementations nationales applicables au transport de chiens d'assistance.
Conditions applicables en matière d’assistance : les députés souhaitent conférer une certaine souplesse au système de notification. Ainsi la nécessité de disposer d'une assistance devrait être notifiée avec un préavis d'au moins 24 heures (plutôt que 48 heures), à moins qu'un délai de notification plus court ne soit proposé par l'entité fournissant l'assistance ou ne soit convenu entre ladite entité et le passager. Le passager devrait recevoir une confirmation indiquant que les besoins en matière d'assistance ont été notifiés.
Les députés jugent également nécessaire de s'assurer que les points désignés et les informations qu'ils donnent sont totalement reconnaissables par les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite et que ces personnes peuvent y avoir pleinement accès.
Indemnisation relative aux fauteuils roulants : le cas échéant, tout devrait être mis en œuvre pour mettre rapidement à disposition un équipement de remplacement présentant des caractéristiques techniques et fonctionnelles similaires à celles des équipements égarés ou endommagés. L'entreprise d'autobus ne saurait être tenue pour globalement responsable si l’accident a été causé par des circonstances extérieures que le transporteur n'aurait pas pu éviter ou si le dommage est dû à une faute du passager ou à sa négligence. Le montant de l'indemnisation à verser devrait être équivalent au préjudice effectivement subi.
Responsabilité en cas d'annulation ou de retard important : les compagnies d'autobus doivent être également responsables en cas de surréservation. La responsabilité de la compagnie ne pourra être engagée que dans les circonstances relevant de son influence. Cette responsabilité n'inclut pas les retards dus à des encombrements, à des contrôles frontaliers ou à des contrôles du véhicule. En cas d'annulation ou de retard prolongé, d'autres services de transport doivent être proposés sans supplément.
L'indemnisation (qui s'ajoute au remboursement intégral) ne devrait pas excéder 50% du prix du billet. Si un passager choisit de poursuivre son voyage en utilisant les autres moyens de transport mis à sa disposition, il doit de toute façon avoir droit à une indemnisation à hauteur de 50% du billet.
En cas d’annulation ou de retard, les passagers doivent également se voir proposer : i) des repas et des rafraîchissements en fonction du délai d'attente et s'ils peuvent être raisonnablement fournis ; ii) un hébergement à l'hôtel ou ailleurs, ainsi que le transport entre la station et le lieu d'hébergement si un séjour d'une nuit s'impose avant que le voyage ne puisse être poursuivi; iii) le transport entre le point où le véhicule est immobilisé et un point d'attente convenable, lieu à partir duquel la poursuite du voyage devient possible (lorsque l'autobus et/ou l'autocar devient inutilisable).
Les compagnies d'autobus doivent être responsables en cas de retard à l'arrivée de plus de deux heures, lorsque le retard est dû à la négligence ou à une faute du chauffeur ou à une défaillance technique du véhicule. Dans de tels cas, les passagers concernés doivent, au minimum avoir droit à une indemnisation à hauteur de 50% du prix du billet et se voir proposer une assistance.
La responsabilité de la compagnie d'autobus ne sera pas engagée si l'annulation ou le retard sont dus à des circonstances extérieures que le transporteur ne pouvait éviter, à une faute du passager, ou au comportement d'un tiers que le transporteur que le transporteur ne pouvait éviter.
Les informations en cas de retard doivent être communiquées sous des formes accessibles aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.
Coopération : les transporteurs devront coopérer en vue de l'adoption de mesures à l'échelon national ou européen. La priorité devrait être donnée à la prise en charge des passagers ayant des besoins spécifiques dus à un handicap, à une mobilité réduite, à une maladie, à un âge avancé ou à une grossesse, ainsi qu'à celle des jeunes enfants et des passagers accompagnants.
En cas de retard important et d'interruption ou d'annulation du voyage, la prise en charge doit être axée sur la fourniture, selon les besoins, d'une assistance médicale, de nourriture et de boissons, d'informations mises à jour régulièrement et, le cas échéant, d'autres modes de déplacement et d'un hébergement aux passagers.
Plaintes : les députés proposent que les compagnies d'autobus publient chaque année un rapport reprenant le nombre de plaintes reçues et leur objet, le nombre moyen de jours nécessaires pour y répondre et les actions correctives adoptées.
Entrée en application : les flottes d'autocars et d'autobus ont besoin de plus de temps pour s'adapter aux exigences de la proposition à l'examen. C’est pourquoi les députés proposent que le règlement devienne applicable 2 ans (plutôt qu’un an) après son entrée en vigueur.