Propriété intellectuelle: durée de protection du droit d'auteur et des droits voisins
Le Parlement européen a adopté par 377 voix pour, 178 voix contre et 37 abstentions, une résolution législative modifiant, en première lecture de la procédure de codécision, la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins.
Les principaux amendements sont les suivants :
Durée de la protection: le Parlement veut étendre à 70 ans les droits des artistes interprètes, alors que la Commission européenne souhaitait étendre la protection des droits des interprètes à 95 ans. Le texte amendé stipule que si une fixation de l’exécution dans un phonogramme fait l’objet d’une publication licite ou d’une communication licite au public dans ce délai, les droits expirent 70 ans après la date du premier de ces faits.
Résiliation du contrat par l’artiste interprète : si, 50 ans après que le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite, le producteur de phonogrammes cesse d'offrir à la vente des exemplaires du phonogramme en quantité suffisante ou de le mettre à la disposition du public, l'artiste interprète ou exécutant pourra résilier le contrat de transfert ou de cession par lequel il a transféré ou cédé ses droits sur la fixation de son exécution à un producteur de phonogrammes.
Le droit de résilier le contrat peut être exercé si le producteur, dans l'année suivant la notification par l'artiste interprète ou exécutant de son intention de résilier le contrat, n'accomplit pas les actes d'exploitation. L'artiste interprète ou exécutant ne peut renoncer à ce droit de résiliation. Si un phonogramme contient la fixation des exécutions de plusieurs artistes interprètes ou exécutants, ils peuvent résilier leurs contrats de transfert ou de cession conformément à la législation nationale applicable. Si le contrat de transfert ou de cession est résilié, les droits du producteur de phonogrammes sur le phonogramme expirent.
Rémunération annuelle supplémentaire : lorsqu'un contrat de transfert ou de cession donne à l'artiste interprète ou exécutant le droit de revendiquer une rémunération non récurrente, l'artiste interprète ou exécutant a le droit d'obtenir une rémunération annuelle supplémentaire de la part du producteur de phonogrammes pour chaque année suivant directement la cinquantième année après que le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite, ou, faute de cette publication, la cinquantième année après qu'il a fait l'objet d'une communication licite au public. Les interprètes ou exécutants ne peuvent renoncer au droit d'obtenir une rémunération annuelle supplémentaire
Fonds pour les musiciens de studio : le texte amendé précise le montant global qu'un producteur de phonogrammes doit consacrer au paiement de la rémunération supplémentaire doit correspondre à 20% des recettes perçues, au cours de l'année précédant celle du paiement de ladite rémunération, au titre de la reproduction, de la distribution et de la mise à disposition des phonogrammes, suivant la cinquantième année après que le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite. Par « recettes », il faut entendre les recettes perçues par le producteur de phonogrammes avant déduction des coûts.
Les députés s’opposent à ce que les États membres soient libres d’exempter de cette mesure certains producteurs de phonogrammes dont les recettes annuelles, au cours de l’année précédant celle du paiement de ladite rémunération, n’excèdent pas un seuil minimal de 2 millions EUR.
Sociétés de gestion collective : les parlementaires ont amendé une disposition relative à ce fond dans le but de donner aux sociétés de gestion collective qui représentent les artistes et les producteurs, le droit d'administrer la rémunération annuelle supplémentaire.
Table rase : une deuxième mesure d'accompagnement à prendre afin de rééquilibrer les contrats par lesquels les artistes interprètes ou exécutants transfèrent leurs droits exclusifs, contre dividendes, à des producteurs de phonogrammes, devrait consister à appliquer le principe de la « table rase » pour les interprètes et exécutants qui ont cédé leurs droits exclusifs à des producteurs de phonogrammes contre des dividendes ou une rémunération.
Afin que les artistes interprètes ou exécutants puissent bénéficier pleinement de la prolongation de la durée de protection, les États membres doivent garantir que, dans le cadre des accords conclus entre les producteurs de phonogrammes et les interprètes, ces derniers reçoivent, pendant la période de prolongation des droits, des dividendes ou un taux de rémunération qui ne soient pas grevés par les avances versées ou des déductions contractuel.
Renégociation des contrats : les États membres pourront prévoir la possibilité que les contrats de transfert ou de cession par lesquels un exécutant a droit à des paiements récurrents, conclus avant une certaine date, soient modifiés une fois passée la cinquantième année après que le phonogramme a fait l'objet d'une publication licite.
Extension des droits pour les œuvres audiovisuelles : le Parlement demande que la Commission procède à une évaluation de la nécessité d'une éventuelle extension de la durée de protection des droits des artistes exécutants et des producteurs dans le secteur audiovisuel et rende compte de ses résultats au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, au plus tard le 1er janvier 2010. Le cas échéant, elle présentera une proposition de modification de la directive 2006/116/CE.
Rapport : la Commission devra présenter dans un délai de 3 ans, un rapport sur l'application de la directive, à la lumière de l'évolution du marché numérique, et, le cas échéant, une nouvelle proposition de modification de la directive 2006/116/CE.