Programme Marco Polo II: concours financier d'amélioration des performances environnementales du système de transport de marchandises
Le Parlement européen a adopté par 581 voix pour, 7 voix contre et 5 abstentions, une résolution législative approuvant sous réserve d’amendements, en première lecture de la procédure de codécision, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1692/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant le deuxième programme « Marco Polo » pour l'octroi d'un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises (Marco Polo II).
Les amendements sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil.
Les principaux amendements sont les suivants :
Présentation des actions : les actions seront présentées à la Commission conformément aux modalités relatives à la procédure de présentation et de sélection. La présentation devra contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Commission d'effectuer sa sélection.
Le cas échéant, la Commission fournira une assistance technique aux candidats afin de faciliter la procédure de demande, par exemple grâce à un service d'assistance en ligne.
La Commission devra adopter, après en avoir informé le comité visé au règlement, la décision d'octroyer une aide financière.
Communication : la Commission devra soumettre au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions une communication sur les résultats obtenus par le programme Marco Polo pour la période 2003-2010. Elle soumettra cette communication avant d'élaborer une proposition concernant un programme Marco Polo III et tiendra compte des constatations de la communication lors de l'élaboration de cette proposition. Cette communication traitera essentiellement des points suivants:
- les incidences du futur règlement modifiant le règlement (CE) no 1692/2006 établissant le deuxième programme Marco Polo pour l'octroi d'un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises (Marco Polo II) ;
- l'expérience de la gestion du programme par l'Agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation ;
- la nécessité de différencier les conditions de financement selon le mode de transport sur la base de la sécurité, des performances environnementales et du rendement énergétique,
- l'efficacité des actions « évitement de trafic routier » ;
- la nécessité d'établir une aide technique fondée sur la demande au stade de la candidature en tenant compte des besoins des petites et des micro-entreprises de transport ;
- la reconnaissance de la récession économique comme un motif exceptionnel d'allongement de la durée des projets ;
- l'abaissement en fonction des produits des seuils d'éligibilité ;
- la possibilité d'indiquer les objectifs des seuils d'éligibilité minimaux concernant les projets proposés en termes de rendement énergétique et d'utilité environnementale, outre le transfert de tonnes-kilomètres ;
- l'opportunité d'inclure l'unité de transport dans la définition du terme « fret » ;
- la mise à disposition d'un bilan annuel complet des projets qui ont été cofinancés ;
- la possibilité d'assurer la cohérence entre le programme Marco Polo, le Plan d'action pour la logistique et le programme RTE-T en adoptant des mesures appropriées visant à coordonner l'allocation des fonds communautaires, en particulier pour les autoroutes de la mer ;
- la possibilité de rendre éligibles les coûts supportés par un pays tiers si l'action est promue par des entreprises d'un État membre ;
- la nécessité de tenir compte des caractéristiques spécifiques du secteur de la navigation intérieure et de ses petites et moyennes entreprises, notamment grâce à un programme consacré à ce secteur ;
- la possibilité d'étendre le programme aux pays voisins ;
- la possibilité d'adapter davantage le programme aux États membres insulaires ou archipels.
Coûts éligibles : les coûts éligibles relatifs aux infrastructures auxiliaires ne doivent pas dépasser 20% du total des coûts éligibles pour le projet.
Autoroutes de la mer : le seuil indicatif minimal de subvention par action en faveur des autoroutes de la mer est fixé à 200 millions de tonnes-kilomètres par année, à appliquer sur toute la durée de vie de la convention de subvention.
Transfert modal : le seuil indicatif minimal de subvention par action en faveur du transfert modal est de 60 millions de tonnes-kilomètres ou leur équivalent volumétrique de transfert modal par année, à appliquer sur toute la durée de vie de la convention de subvention. Les actions en faveur du transfert modal visant à opérer un transfert au profit de la navigation intérieure feront l'objet d'un seuil spécial de 13 millions de tonnes-kilomètres ou de leur équivalent volumétrique de transfert modal par année.