Paiements transfrontaliers dans la Communauté

2008/0194(COD)

Le Parlement européen a adopté par 396 voix pour, 2 voix contre et  8 abstentions, une résolution législative modifiant, en première lecture de la procédure de codécision, la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté.

Les amendements sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil.

Les principaux amendements sont les suivants :

Champ d’application : le texte stipule que le règlement s'applique, conformément aux dispositions de la directive 2007/64/CE, aux paiements transfrontaliers qui sont libellés en euros ou dans la monnaie nationale des États membres ayant notifié leur intention d'étendre l'application du règlement à leur monnaie nationale.

Le règlement ne s'applique pas aux paiements effectués par des prestataires de services de paiement pour leur propre compte ou pour le compte d'autres prestataires de services de paiement. Le règlement ne s'applique pas aux frais de change.

Définitions : la définition de « paiements transfrontaliers » est simplifiée et davantage alignée sur la directive sur les services de paiement de façon à préciser que ce qui est décisif, c'est l'endroit où est situé un prestataire de services de paiement, y compris ses succursales. La définition de «frais» est modifiée tandis que celle de « fonds » est ajoutée.

Frais applicables aux paiements transfrontaliers et aux paiements nationaux équivalents : les frais facturés par un prestataire de services de paiement à un utilisateur de services de paiement pour des paiements transfrontaliers d'un montant maximal de 50.000 EUR doivent être identiques à ceux facturés par ce prestataire aux utilisateurs de services de paiement pour des paiements nationaux équivalents d'un même montant effectués dans la même monnaie.

Lorsqu'elles l'estiment nécessaire, les autorités compétentes élaboreront des lignes directrices pour identifier les paiements nationaux équivalents. Les autorités compétentes des États membres coopèreront activement au sein du comité des paiements institué conformément à la directive 2007/64/CE afin de garantir la cohérence des lignes directrices concernant les paiements nationaux équivalents.

Lorsqu'un État membre a notifié l'extension du champ d'application du règlement à sa monnaie nationale, un paiement national libellé dans la monnaie de cet État membre pourra être considéré comme équivalant à un paiement transfrontalier libellé en euros.

Mesures destinées à faciliter l'automatisation des paiements : le cas échéant, le prestataire de services de paiement communiquera à l'utilisateur de services de paiement le numéro identifiant international de compte bancaire (IBAN) de ce dernier ainsi que le code d'identification de banque (BIC) du prestataire de services de paiement. De plus, le cas échéant, le prestataire indiquera sur les relevés de compte, ou dans une annexe des relevés, le numéro IBAN de l'utilisateur de services de paiement et le code BIC du prestataire de services de paiement.

Le prestataire de services de paiement n'imputera pas de frais à l'utilisateur de services de paiement pour lui fournir les informations requises.

Le prestataire de services de paiement pourra facturer des frais s'ajoutant à ceux qu'il facture à l'utilisateur de services de paiement si ce dernier lui demande d'exécuter une opération de paiement sans lui communiquer le numéro IBAN et le code BIC. Ces frais devront être appropriés et correspondre aux coûts. Ils feront l'objet d'un accord entre le prestataire de services de paiement et l'utilisateur de services de paiement. Le prestataire de services de paiement informera l'utilisateur de services de paiement du montant des frais supplémentaires en temps utile avant que ce dernier ne soit lié par un tel accord.

Commission interbancaire applicable aux prélèvements transfrontaliers: une nouvelle disposition stipule qu’à défaut d'accord bilatéral entre les prestataires de services de paiement du bénéficiaire et du payeur, tous les prélèvements transfrontaliers exécutés avant le 1er novembre 2012 se verront appliquer une commission interbancaire multilatérale de 0,088 EUR, payable par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire au prestataire de services de paiement du payeur, sauf si les prestataires de services de paiement concernés sont convenus d'une commission interbancaire multilatérale d'un montant inférieur.

Commission interbancaire applicable aux prélèvements nationaux : lorsque les prélèvements nationaux exécutés avant le 1er novembre 2009 font l'objet d'une commission interbancaire multilatérale ou d'un autre accord de rémunération entre les prestataires de services de paiement du bénéficiaire et du payeur, cette commission ou cet autre accord s'appliqueront à tous les prélèvements nationaux exécutés avant le 1er novembre 2012.

Si cette commission ou cet autre accord est réduit ou supprimé avant le 1er novembre 2012, cette réduction ou cette suppression s'appliquera à tous les prélèvements nationaux exécutés avant le 1er novembre 2012.

Accessibilité en vue des prélèvements : si le prestataire de services de paiement d'un payeur est accessible pour les prélèvements nationaux libellés en euros sur le compte de paiement dudit payeur, il doit également être accessible, en vertu du système de prélèvement, pour les prélèvements en euros engagés par un bénéficiaire via un prestataire de services de paiement situé dans n'importe quel État membre. Cette disposition  s'applique uniquement aux prélèvements que les consommateurs peuvent faire effectuer dans le cadre du système de prélèvement. Les prestataires de services de paiement doivent se conformer à ces obligations au plus tard le 1er  novembre 2010.

Les prestataires de services de paiement situés dans un État membre dont l'euro n'est pas la monnaie nationale doivent se conformer aux obligations énoncées pour les prélèvements en euros au plus tard le 1er  novembre 2014. Toutefois, si cet État membre adopte l'euro comme monnaie nationale avant le 1er  novembre 2013, les prestataires de services de paiement situés dans cet État membre doivent se conformer aux obligations dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'État membre a adhéré à la zone euro.

Procédures extrajudiciaires de résolution des litiges : les États membres peuvent prévoir que cette disposition s'applique uniquement lorsque l'utilisateur des services de paiement est un consommateur ou une micro-entreprise. Dans ce cas, les États membres doivent en informer la Commission.

Application à des monnaies nationales autres que l'euro : sauf en ce qui concerne les articles relatifs aux commissions interbancaires applicables aux prélèvements transfrontaliers, aux commissions interbancaires applicables aux prélèvements nationaux et à l’accessibilité en vue des prélèvements,  l'État membre dont la monnaie nationale n'est pas l'euro et qui décide d'étendre le champ d'application du règlement à sa monnaie nationale doit  en informer la Commission.

L'État membre dont la monnaie nationale n'est pas l'euro et qui décide d'étendre le champ d'application des articles susmentionnés ou d'une combinaison quelconque de ces articles à sa monnaie nationale doit en informer la Commission.

Clause de révision : au plus tard le 31 octobre 2011, la Commission présentera un rapport sur l'opportunité de supprimer les obligations nationales de déclaration des règlements. S'il y a lieu, ce rapport sera accompagné d'une proposition.

Au plus tard le 31 octobre 2012, la Commission présentera un rapport sur l'application du règlement, accompagné, s'il y a lieu, d'une proposition. Ce rapport portera, en particulier, sur: a) l'utilisation des numéros IBAN et des codes BIC dans le cadre de l'automatisation des paiements;  b) l'opportunité du plafond de 50.000 EUR prévu au règlement ; c) l'évolution du marché concernant l'application des articles relatifs aux commissions interbancaires applicables aux prélèvements transfrontaliers, aux commissions interbancaires applicables aux prélèvements nationaux et à l’accessibilité en vue des prélèvements.