Monnaie électronique: accès à l'activité des établissements de monnaie électronique, son exercice et la surveillance prudentielle de ces établissements

2008/0190(COD)

Le Parlement européen a adopté par 364 voix pour, 30 voix contre et 1 abstention, une résolution législative modifiant, en première lecture de la procédure de codécision, la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE.

Les amendements sont le résultat d’un compromis négocié entre le Parlement européen et le Conseil.

Les principaux amendements sont les suivants :

Champ d’application : le compromis clarifie que la directive fixe les règles concernant l'exercice de l'activité d'émission de monnaie électronique en vertu desquelles les États membres distinguent les 5 catégories suivantes d'émetteurs de monnaie électronique:

a)      les établissements de crédit au sens de la directive 2006/48/CE concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, y compris, conformément au droit national, les succursales, au sens de ladite directive, établies dans la Communauté, conformément à l'article 38 de cette même directive, d'établissements de crédit ayant leur siège en dehors de la Communauté;

b)      les établissements de monnaie électronique, y compris des succursales établies dans la Communauté d'établissements de monnaie électronique ayant leur siège en dehors de la Communauté; 

c)      les offices de chèques postaux qui sont habilités en droit national à émettre de la monnaie électronique;

d)      la Banque central e européenne et les banques centrales nationales lorsqu'elles n'agissent pas en qualité d'autorités monétaires ou autres autorités publiques;

e)      les États membres ou leurs autorités régionales ou locales lorsqu'ils agissent en qualité d'autorités publiques.

La directive fixe également les règles concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements.

Les États membres peuvent exempter de l'application de l'ensemble ou d'une partie des dispositions du titre II de la directive certaines entités visées à l'article 2 de la directive 2006/48/CE.

La présente directive ne s'applique pas : i) à la valeur monétaire stockée sur des instruments exemptés en vertu de la directive 2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur ; ii) à la valeur monétaire utilisée pour effectuer des opérations de paiement exemptées en vertu de l'article 3, point l).

Règles prudentielles générales : les établissements de monnaie électronique devront informer à l'avance les autorités compétentes de tout changement significatif affectant les mesures prises pour protéger les fonds qui ont été reçus en échange de la monnaie électronique émise.

Toute personne physique ou morale qui a pris la décision d'acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de la directive 2006/48/CE dans un établissement de monnaie électronique, ou d'augmenter ou de réduire, directement ou indirectement, cette participation qualifiée avec pour conséquence que le pourcentage des droits de vote dans le capital détenu atteindrait, dépasserait ou deviendrait inférieur à 20%, 30% ou 50% ou que l'établissement de monnaie électronique deviendrait sa filiale ou cesserait de l'être, devra informer à l'avance les autorités compétentes de son intention de procéder à une telle acquisition, cession, augmentation ou réduction.

Les États membres devront autoriser les établissements de monnaie électronique à distribuer et à rembourser de la monnaie électronique par l'intermédiaire de personnes physiques ou de personnes morales qui agissent pour leur compte.

Capital initial : le texte amendé stipule que les États membres doivent exiger des établissements de monnaie électronique qu'ils détiennent, au moment de l'agrément, un capital initial d'une valeur d'au moins 350.000 EUR.

Fonds propres : les fonds propres d'un établissement de monnaie électronique requis pour l'émission de monnaie électronique se monteront au minimum à 2% de la moyenne de la monnaie électronique en circulation.

De plus, afin d'encourager la  croissance des services E-monnaie, le Parlement et le Conseil ont accepté de supprimer la règle interdisant aux EME de n'accorder aucun service autre que la monnaie électronique.

Obligations de protection : aux termes du compromis, les États membres doivent exiger qu'un établissement de monnaie électronique protège les fonds qui ont été reçus en échange de monnaie électronique émise.

Les fonds reçus sous forme de paiement par un instrument de paiement ne doivent pas être protégés tant qu'ils sont portés au crédit du compte de paiement des établissements de paiement électronique ou mis par tout autre moyen à la disposition des établissements de monnaie électronique, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives au délai d'exécution énoncées dans la directive 2007/64/CE. En tout état de cause, ces fonds doivent être protégés au plus tard cinq jours ouvrables après l'émission de la monnaie électronique.

Relations avec les pays tiers : les États membres ne devront pas appliquer aux succursales d'établissements de monnaie électronique ayant leur siège hors de la Communauté, pour l'accès à leur activité et pour l'exercice de cette activité, des dispositions conduisant à un traitement plus favorable que celui auquel sont soumis les établissements de monnaie électronique ayant leur siège dans la Communauté.

Les autorités compétentes devront notifier à la Commission tous les agréments de succursales accordés aux établissements de monnaie électronique ayant leur siège hors de la Communauté. La Communauté pourra, par des accords conclus avec un ou plusieurs pays tiers, convenir de l'application de dispositions qui assurent aux succursales d'un établissement de monnaie électronique ayant son siège hors de la Communauté le même traitement sur l'ensemble du territoire de la Communauté.

Exemptions optionnelles : les États membres pourront exempter ou autoriser leurs autorités compétentes à exempter de l'application de tout ou partie des procédures et conditions fixées à la directive, et autoriser des personnes morales à être inscrites dans le registre des établissements de monnaie électronique, si les activités commerciales dans leur ensemble génèrent une moyenne de la monnaie électronique en circulation qui ne dépasse pas un plafond fixé par l'État membre mais qui, en tout état de cause, n'est pas supérieure à 5.000.000 EUR.

Interdiction d'émission de monnaie électronique : les États membres doivent interdire à toute personne physique ou morale qui n'est pas émetteur de monnaie électronique d'émettre de la monnaie électronique.

Émission et remboursabilité : les États membres devront veiller : i)  à ce que les émetteurs de monnaie électronique émettent de la monnaie électronique à la valeur nominale contre la remise de fonds ; ii) à ce que les émetteurs de monnaie électronique remboursent, à la demande du détenteur de monnaie électronique, à tout moment et à la valeur nominale, la valeur monétaire de la monnaie électronique détenue.

Le contrat conclu entre l'émetteur de monnaie électronique et le détenteur de monnaie électronique doit établir clairement et explicitement les conditions de remboursement, y compris les frais éventuels y afférents, dont le détenteur de monnaie électronique est informé avant qu'il ne soit lié par un contrat ou une offre.

Le remboursement ne pourra donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit et sous réserve qu'au moins une des conditions ci-dessous s'applique: a) le remboursement est demandé avant la résiliation du contrat;  b) le contrat spécifie une date de résiliation et le détenteur de monnaie électronique a résilié le contrat avant cette date; c) le remboursement est demandé plus d'un an après la date de résiliation du contrat.

Le montant des frais doit être proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par l'émetteur de monnaie électronique.

Lorsque le remboursement est demandé avant la date de résiliation du contrat, le détenteur de monnaie électronique pourra demander partiellement ou totalement la valeur monétaire de la monnaie électronique.

Lorsque le remboursement est demandé par le détenteur de monnaie électronique à la date de résiliation du contrat ou dans le délai d'un an après celle-ci, a) la valeur monétaire totale de la monnaie électronique détenue est remboursée;  b) lorsqu'un établissement de monnaie électronique exerce une ou plusieurs des activités énumérées à l'article 8, paragraphe 1, point e), et que la proportion des fonds qui seront utilisés sous forme de monnaie électronique n'est pas connue à l'avance, l'établissement de monnaie électronique rembourse tous les fonds demandés par le détenteur de monnaie électronique.

Interdiction des intérêts : les États membres doivent interdire l'octroi d'intérêts ou de tout autre avantage liés à la durée pendant laquelle le détenteur de monnaie électronique détient de la monnaie électronique. Ils devront veiller à ce que les émetteurs de monnaie électronique ne dérogent pas, au détriment des détenteurs de monnaie électronique, aux dispositions de droit national qui mettent en œuvre les dispositions de la directive ou qui y correspondent, sauf dans le cas où une telle dérogation est expressément autorisée par celle-ci.

Au plus tard le 1er novembre 2012, la Commission soumettra un rapport sur la mise en œuvre et l'incidence de la directive.