Produits liés à l'énergie: indication de la consommation en énergie. Refonte
Le Parlement européen a adopté par 566 voix pour, 28 voix contre et 39 abstentions, une résolution législative modifiant, en première lecture de la procédure de codécision, la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie (refonte).
Les principaux amendements sont les suivants :
Champ d’application : selon le Parlement, la directive doit s'appliquer aux produits liés à l'énergie, y compris les produits de construction, qui ont une incidence directe ou indirecte significative sur la consommation d'énergie et, le cas échéant, sur d'autres ressources essentielles pendant leur utilisation.
Définitions : les députés ont précisé la définition des « produits de construction », à savoir les produits liés à l'énergie utilisés dans la construction ou la rénovation de bâtiments. Ils ont étendu la définition de « renseignements complémentaires » et introduit la définition d’ « utilisateur final ».
Responsabilité des États membres : le Parlement estime que les règles de surveillance du marché doivent être renforcées afin de garantir la bonne application de la directive et que les États membres doivent être tenus d'agir contre les fournisseurs et les distributeurs dont les produits ne sont pas conformes dès que la non-conformité est constatée.
S’agissant des produits qui ont été achetés, le texte amendé stipule que les consommateurs doivent disposer des droits qui leur sont d'ores et déjà conférés dans la législation communautaire et nationale relative à la protection des consommateurs, y compris le dédommagement ou l'échange du produit.
Lorsque la non-conformité d'un produit a clairement été établie, l'État membre concerné devra prendre les mesures préventives nécessaires dans un délai précis pour assurer le respect des obligations de la directive, compte tenu des préjudices éventuels dus à la non-conformité.
Obligations d'information : les députés estiment que la publicité joue un rôle essentiel dans la décision de l'utilisateur d'acheter ou d'utiliser un produit. Dès lors, il est essentiel de lui procurer les mêmes informations sur l'énergie que celles qui accompagnent le produit. A cette fin, le texte amendé prévoit que toute publicité devra fournir aux utilisateurs finaux les informations nécessaires concernant la consommation d'énergie ou les économies d'énergie ou comporter une référence à la classe énergétique du produit.
En outre, tout document promotionnel technique sur les produits liés à l'énergie qui décrit les paramètres techniques spécifiques d'un produit, notamment les manuels techniques et les brochures de fabricants, qu'il soit imprimé ou disponible en ligne, devra fournir aux utilisateurs finaux les informations nécessaires concernant la consommation d'énergie ou comporter une référence à l'étiquetage énergétique du produit.
Responsabilités des distributeurs : les distributeurs devront apposer correctement, de façon visible et lisible, les étiquettes. Chaque fois qu'un produit visé dans une mesure d'exécution est exposé, les distributeurs devront apposer, à l'expiration de la période de validité, la dernière version de l'étiquette appropriée à l'emplacement bien visible prévu dans la mesure d'exécution applicable et dans la langue appropriée.
Vente par correspondance (par catalogue, internet, télémarketing): dans ce domaine, les députés estiment qu’il faut laisser aux mesures d'exécution un certain degré de flexibilité afin de couvrir toutes les possibilités. Ainsi en cas de vente à distance, les mesures d'exécution devront préciser la façon dont l'étiquette et la fiche doivent être apposées.
Passation de marchés publics et mesures d'incitation : selon le Parlement, les critères fixés dans les mesures d'exécution pour la définition des niveaux minimaux de performance aux fins des marchés publics devraient inclure le potentiel d'économies d'énergie et la promotion de l'innovation, conformément à la stratégie de Lisbonne.
Réexamen des classements énergétiques: le Parlement a introduit un nouvel article stipulant que la Commission sera chargée du réexamen régulier et périodique des classements énergétiques en fonction de la durée fixe déterminée pour les classements par les mesures d'exécution.
La Commission devra procéder au réexamen des seuils de classement de l'efficacité sur la base des données disponibles les plus récentes en tenant compte de la vitesse des progrès technologiques du produit en question, et devra consulter, bien avant ce réexamen, les parties intéressées.
Les fournisseurs seront tenus de fournir aux distributeurs, au plus tard à l'expiration de la période de validité, la dernière version de l'étiquette. À la date où l'ancienne étiquette vient à expiration, les distributeurs seront tenus de remplacer l'ancienne étiquette par l'étiquette prévue par le nouveau classement applicable au produit en question.
Mesures d'exécution : dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la directive, les mesures d'exécution en vigueur qui ont été adoptées avant l'entrée en vigueur de la directive devront être alignées sur les dispositions de la directive, notamment en ce qui concerne le graphisme, le dessin, les classes et les autres caractéristiques de l'étiquetage énergétique.
Les mesures d’exécution doivent indiquer le dessin et le contenu de l'étiquette qui doit dans tous les cas être clairement visible et lisible, tout en conservant comme base les grands éléments de l'étiquette actuelle (classification fermée A‑G), qui sont simples et reconnaissables. L'étiquette devra mentionner également une période de validité. Ces mesures doivent également indiquer la durée fixe des classements énergétiques, qui doit être d'au moins 3 ans mais qui ne peut pas dépasser 5 ans compte tenu du rythme d'innovation du produit, ainsi que la date de leur réexamen suivant, en fonction de leur durée fixe.
Liste prioritaire : les députés ont introduit un nouvel article stipulant que six mois au plus tard après l'entrée en vigueur de la directive, la Commission communiquera au Parlement européen et aux États membres une liste de produits prioritaires, dont des produits de construction, qui, en vue de recevoir un label, sont proposés en fonction de leurs possibilités d'économies d'énergie.
Faisabilité de l'extension du champ d'application : le Parlement considère qu’une étude de faisabilité est nécessaire pour que les mesures d'exécution de la directive portent sur le bon groupe de produits à des fins de résultats optimaux. Il souhaite que pour 2010 au plus tard, la Commission réalise une étude de faisabilité visant à déterminer si, lors de l'adoption de mesures d'exécution, l'étiquette doit également comporter, à l'intention des utilisateurs finaux, des informations concernant l'incidence du produit sur des ressources énergétiques significatives et d'autres ressources essentielles tout au long de son cycle de vie.
Sanctions: en vue d’éviter une utilisation frauduleuse du label énergétique, les États membres devraient également prendre les mesures nécessaires pour renforcer la protection juridique à l'encontre de l'utilisation illégale de l'étiquetage.