Transport aérien: redevances de sûreté aérienne

2009/0063(COD)

OBJECTIF : définir un ensemble de règles minimales à respecter lorsque des États membres et/ou des exploitants d'aéroport déterminent les niveaux de redevances de sûreté.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

CONTEXTE : à l’heure actuelle, les mécanismes de recouvrement des coûts de sûreté aérienne sont réglementés au niveau national et ne sont pas toujours transparents pour les usagers. Ceux-ci ne sont pas systématiquement consultés dans tous les aéroports de l’Union européenne avant la détermination des redevances ou avant la modification du système de redevances.

La sûreté aérienne dans les aéroports est essentiellement une responsabilité étatique. Chaque État membre établit ses propres méthodes de financement de la sûreté aérienne. Il importe cependant de mettre en place un cadre commun réglementant les composantes essentielles des redevances de sûreté et leur mode de calcul, faute de quoi certaines exigences de base de la relation entre les entités gestionnaires d’aéroport et les usagers d'aéroport risquent de ne pas être respectées.

ANALYSE D’IMPACT : la Commission a envisagé 4 options :

  • option 1 : absence d’action de l’UE ;
  • option 2 : autorégulation du secteur sur la base de certains principes internationaux déjà approuvés par les États membres au sein de l’OACI, l’Organisation de l’aviation civile internationale ;
  • option 3 : adoption d'un acte communautaire établissant un cadre général qui imposerait le respect d'un ensemble de principes communs pour l'établissement des redevances de sûreté à l'échelon national,
  • option 4 : financement de la sûreté des aéroports entièrement par les États membres.

La conclusion est que l'option 3 apporte la meilleure réponse aux risques décelés. Dans le cadre de cette option, la charge administrative imposée aux États membres et l'augmentation des coûts à supporter par les entreprises sont négligeables, étant donné que ce scénario est fondé sur les politiques existantes des États membres et sur les structures mises en place par la directive sur les redevances aéroportuaires.

CONTENU : la proposition définit un certain nombre de principes de base à respecter par les exploitants d'aéroport lorsqu'ils déterminent leurs redevances de sûreté. Il s'agit des principes suivants:

Non-discrimination : les systèmes de redevances de sûreté aérienne ne doivent pas créer de discrimination entre les transporteurs ou entre les passagers.

Consultation et recours : l'entité gestionnaire d'aéroport et les transporteurs aériens desservant l'aéroport, ou leurs organisations représentatives, doivent établir un dialogue sur le système de redevances de sûreté applicable à l'aéroport non seulement lorsque ce système est modifié, mais aussi au moment où les niveaux de redevances de sûreté sont fixés. Cette disposition a pour but d'obliger les deux parties à procéder à des échanges de vues réguliers sur les niveaux de redevances, ainsi que sur l'ensemble des facteurs et des exigences réglementaires qui ont une influence sur la détermination de ces redevances.

Transparence : la proposition ne contient pas de dispositions relatives aux méthodes de calcul des redevances de sûreté à appliquer dans chaque État membre. L'exploitant est néanmoins tenu de fournir aux transporteurs aériens une quantité raisonnable d'informations pour que la procédure de consultation entre les aéroports et les transporteurs aériens fonctionne. À cet effet, la directive détermine les informations que l'entité gestionnaire d'aéroport doit fournir sur une base régulière.

Les transporteurs aériens doivent communiquer des informations sur leurs prévisions de trafic, leurs intentions en matière d'utilisation de la flotte et leurs besoins particuliers, actuels et futurs, pour l'aéroport considéré, de manière à permettre à l'entité gestionnaire d'aéroport d'employer ses capitaux et de répartir ses capacités d'une manière optimale. Les transporteurs doivent aussi avoir le droit d’être informés de l'existence de mesures de sûreté plus strictes que celles imposées par le droit communautaire.

Lien entre coûts et redevances : les recettes tirées des redevances de sûreté sont affectées exclusivement aux coûts de sûreté.

Autorité de supervision : pour garantir le respect des dispositions de cette directive, la mise en place dans chaque État membre d'une autorité chargée d'en assurer l'application correcte est envisagée.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n'a pas d'incidence sur le budget communautaire.