Système européen des comptes nationaux et régionaux (SEC 95): répartition des services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) en vue du calcul du revenu national brut (RNB) aux fins du budget de l'Union européenne et de ses ressources propres

2009/0068(CNS)

OBJECTIF : répartir les services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) en vue du calcul du revenu national brut (RNB) pris en compte aux fins du budget de la Communauté et de ses ressources propres.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

CONTEXTE : les services d'intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) représentent une partie de la production des institutions financières (les banques, en général) qui ne consiste pas en la vente directe de services pour un prix fixe, mais en des prestations rémunérées par la différence entre le taux d'intérêt facturé pour les prêts et le taux servi sur les dépôts (marge d'intérêt). La répartition des SIFIM dans le cadre du système européen des comptes nationaux et régionaux (SEC 95) a été définie dans le règlement (CE) n° 448/98 du Conseil complétant et modifiant le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil et mise en œuvre à partir du 1er janvier 2005 par le règlement (CE) n° 1889/2002 de la Commission.

Cependant, aux fins du budget de la Communauté et de ses ressources propres, la répartition des SIFIM n'est pas appliquée de manière automatique. En effet, en vertu d’une dérogation spécifique prévue au règlement (CE) n° 448/98, la décision de répartition doit être adoptée par le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission. De plus, s'il est établi que la répartition des SIFIM entraîne un changement substantiel du RNB, au sens de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil et de la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, décide si ces modifications s’appliquent aux fins de ces deux décisions.

La répartition des SIFIM en vue du calcul du revenu national brut (RNB) pris en compte aux fins du budget de la Communauté et de ses ressources propres aurait une forte incidence sur les contributions prévisionnelles des États membres au titre des ressources propres et modifierait les plafonds des paiements et des engagements fixés dans l’une et l’autre des deux décisions précitées. Pour ces raisons, la Commission estime que la répartition des SIFIM entraîne des changements substantiels du RNB.

CONTENU : les principaux points de la proposition de décision du Conseil sont les suivants:

  • en application de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 448/98 du Conseil, l’article 1er  dispose que les SIFIM sont dorénavant répartis en vue du calcul du revenu national brut (RNB) pris en compte aux fins du budget des Communautés européennes et de ses ressources propres;
  • en application de l'article 2, paragraphe 7, second alinéa, et de l'article 3 de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil, l’article 2 dispose que la répartition des SIFIM s'applique aux fins de la présente décision à la période allant du 1er  janvier 2005 au 31 décembre 2006;
  • en application de l'article 2, paragraphe 7, second alinéa, et de l'article 3 de la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil, l’article 3 dispose que la répartition des SIFIM s'applique aux fins de la présente décision à compter du 1er  janvier 2007.

La présente proposition vise à mettre en œuvre, pour les seules années 2005 et 2006, la répartition des SIFIM aux fins de la décision 2000/597/CE, Euratom.