Enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes
OBJECTIF : améliorer la sécurité en établissant des règles claires à l'échelle de la Communauté pour les enquêtes techniques indépendantes qui doivent être menées à la suite d'accidents et d'incidents de mer.
ACTE LÉGISLATIF : Directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil.
CONTENU : à la suite d’un accord en troisième lecture avec le Parlement européen sur le troisième paquet concernant la sécurité maritime, la présente directive a pour objet d'améliorer la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires, de réduire ainsi les risques d'accidents de mer à l'avenir:
a) en facilitant l'organisation diligente d'enquêtes de sécurité et une analyse correcte des accidents et incidents de mer, afin d'en déterminer les causes; et
b) en veillant à ce qu'il soit rendu compte de manière précise et en temps opportun des conclusions des enquêtes de sécurité et des propositions de mesures correctives.
Le but de ces enquêtes techniques n'est pas de déterminer les responsabilités civiles ou pénales mais d'établir les circonstances et de chercher les causes des accidents ou incidents de mer afin d'en tirer tous les enseignements.
Champ d'application: par souci de cohérence avec la directive relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, la directive ne s'applique pas aux accidents et incidents de mer qui impliquent uniquement des bateaux de pêche d'une longueur inférieure à 15 mètres.
Obligation d'enquêter : chaque État membre doit s'assurer que l'organisme d'enquête effectue une enquête de sécurité après un accident de mer très grave. Dans les autres cas, l'organisme d'enquête décidera, après une évaluation préliminaire obligatoire dans le cas d'un accident grave, de la nécessité de procéder ou non à une enquête de sécurité, en tenant compte, notamment, de la gravité de l'accident ou de l'incident et des enseignements qui peuvent éventuellement en être tirés.
Lorsqu'un organisme d'enquête décide de ne pas engager d'enquête de sécurité complète, les motifs doivent en être enregistrés et une description succincte doit en être faite dans la base de données européenne sur les accidents de mer.
Une enquête de sécurité doit être ouverte dès que possible après la survenance de l'accident ou de l'incident de mer et, en tout état de cause, dans un délai de 2 mois au plus.
Méthodologie d'enquête sur les accidents : conformément au souhait du Parlement européen, l'organisme d'enquête devra suivre une méthodologie commune pour enquêter sur les accidents et incidents de mer. Les enquêteurs pourront s'écarter de cette méthodologie dans un cas spécifique lorsque la nécessité peut en être justifiée, selon leur jugement professionnel, et si cela est nécessaire pour réaliser les objectifs de l'enquête. La Commission adoptera ou modifiera la méthodologie selon la procédure de réglementation avec contrôle, en prenant en considération toutes les leçons tirées des analyses des enquêtes de sécurité.
Ouverture de l’enquête: la directive prévoit qu'en principe, chaque accident ou incident de mer fait l'objet d'une seule enquête, menée par un État membre, ou par un État membre conduisant l'enquête avec la participation de tout autre État ayant d'importants intérêts en jeu. La conduite d'enquêtes parallèles sur le même accident de mer est strictement limitée aux cas exceptionnels et requiert la notification des motifs de telles enquêtes parallèles à la Commission et une coopération des États membres conduisant des enquêtes de sécurité parallèles.
Organismes d'enquête : les États membres doivent faire en sorte que les enquêtes de sécurité soient conduites sous la responsabilité d'un organisme d'enquête permanent et impartial, doté des compétences nécessaires et composé d'enquêteurs qualifiés dans les domaines touchant aux accidents et incidents de mer.
Traitement équitable des gens de mer : un considérant souligne l'importance pour la sécurité maritime du traitement équitable des gens de mer en cas d'accident et un article impose aux États membres de prendre en compte les dispositions pertinentes des directives de l'OMI sur ce sujet.
Protection des témoins - confidentialité des informations : sans préjudice de la directive 95/46/CE, les États membres doivent s'assurer que les informations suivantes ne sont pas divulguées à des fins autres que l'enquête de sécurité : a) toutes les dépositions des témoins et autres déclarations, comptes rendus et notes enregistrés ou reçus par l'organisme d'enquête au cours de l'enquête de sécurité ; b) les registres révélant l'identité des personnes ayant témoigné dans le cadre de l'enquête de sécurité; c) les informations relatives aux personnes impliquées dans l'accident ou l'incident de mer qui sont particulièrement sensibles et d'ordre privé, notamment les informations concernant leur santé.
Rapports sur les accidents : les enquêtes de sécurité effectuées en vertu de la directive doivent donner lieu à la publication d'un rapport présenté selon un modèle défini par l'organisme d'enquête compétent et conformément à l'annexe I de la directive.
Base de données européenne sur les accidents de mer : les données sur les accidents et les incidents de mer devront être stockées et analysées dans la base de données électronique européenne qui sera établie par la Commission et qui s'intitulera «Plate-forme européenne d'informations sur les accidents de mer» (European Marine Casualty Information Platform - EMCIP).
La présente directive s’inscrit dans le cadre du troisième paquet sur la sécurité maritime, constitué de sept actes législatifs (voir également COD/2005/0236, COD/2005/0237, COD/2005/0238, COD/2005/0239, COD/2005/0241 et COD/2005/0242).
ENTRÉE EN VIGUEUR : 17/06/2009.
TRANSPOSITION : 17/06/2011.