Accord entre le Parlement européen et la Commission sur les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, comitologie

2008/2002(ACI)

OBJECTIF : conclusion d’un accord entre le Parlement européen et la Commission relatif aux modalités d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (comitologie).

ACTE : Accord entre le Parlement européen et la Commission relatif aux modalités d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE.

CONTENU : l’accord entre le Parlement européen et la Commission fait suite à la décision 2006/512/CE du Conseil du 17 juillet 2006 qui a modifié la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

Les principaux éléments de l’accord sont les suivants :

Information du Parlement européen : le Parlement européen doit être régulièrement tenu informé par la Commission des travaux des comités selon des modalités qui assurent la transparence et l'efficacité du système de transmission ainsi qu'une identification des informations transmises et des différentes étapes de la procédure. Il reçoit, à cet effet, en même temps que les membres des comités et dans les mêmes conditions, toutes les informations pertinentes.

Registre : la Commission doit mettre en place un registre consignant l'ensemble des documents transmis au Parlement européen. Ce dernier a directement accès au registre. Le registre permet notamment: i) d'identifier clairement les documents couverts par la même procédure et tout changement apporté à une mesure d'exécution à chaque étape de la procédure; ii) d'indiquer l'étape de la procédure et le calendrier; iii) de distinguer clairement un projet de mesures, reçu par le Parlement européen en même temps que par les membres du comité en application du droit à l'information, d'un projet définitif faisant suite à l'avis du comité, transmis au Parlement européen; iv) d'identifier clairement toute modification par rapport aux documents déjà transmis au Parlement européen.

Si, après l'expiration d'une période transitoire, le Parlement européen et la Commission arrivent à la conclusion que ce mécanisme est opérationnel et satisfaisant, la transmission des documents au Parlement européen s'effectue par notification électronique avec un lien vers le registre. Durant la période transitoire, les documents sont transmis au Parlement européen sous forme de pièce jointe à un courrier électronique.

En outre, la Commission convient de transmettre au Parlement européen, pour information et à la demande de la commission parlementaire compétente, des projets spécifiques de mesures d'exécution d'actes de base qui, bien que n'ayant pas été adoptés selon la procédure de codécision, revêtent une importance particulière pour le Parlement européen. Le Parlement peut également demander l'accès aux procès-verbaux des réunions des comités.

Documents confidentiels : les documents qui revêtent un caractère confidentiel sont traités selon des procédures administratives internes établies par chaque institution de manière à offrir toutes les garanties requises.

Résolutions du Parlement fondées sur l'article 8 de la décision 1999/468/CE : le Parlement européen peut déclarer, par une résolution motivée, qu'un projet de mesures d'exécution d'un acte de base adopté selon la procédure de codécision excéderait les compétences d'exécution prévues dans cet acte de base. Le Parlement peut adopter une telle résolution dans un délai d'un mois à partir de la réception du projet définitif des mesures d'exécution dans les versions linguistiques soumises aux membres du comité concerné.  Il est convenu de fixer, à titre permanent, un délai inférieur pour certains types de mesures urgentes d'exécution. À la suite de l'adoption par le Parlement européen d'une résolution, le commissaire compétent devra informer le Parlement ou, le cas échéant, la commission parlementaire compétente des suites que la Commission entend y donner.

Procédure de réglementation avec contrôle : lorsque la procédure de réglementation avec contrôle s'applique, la Commission informe, après le vote en comité, le Parlement européen des délais applicables. Ces délais ne courent qu'à compter de la date à laquelle le Parlement a reçu l'ensemble des versions linguistiques. En cas de délai abrégé et en cas d'urgence, les délais courent à compter de la date de réception par le Parlement européen du projet définitif de mesures d'exécution dans les versions linguistiques soumises aux membres du comité, sauf objection du président de la commission parlementaire.

Services financiers : la Commission s'engage, en matière de services financiers, à: i) veiller à ce que le représentant de la Commission présidant la réunion d'un comité informe le Parlement européen, sur sa demande, de tout débat concernant un projet de mesures d'exécution soumis à ce comité, et ce après la tenue de chaque réunion; ii) répondre, oralement ou par écrit, à toute question portant sur les débats concernant un projet de mesures d'exécution soumis à un comité.

Calendrier des travaux parlementaires : à l'exception des cas où le délai est abrégé et des cas d'urgence, la Commission tient compte, quand elle transmet des projets de mesures d'exécution au titre du présent accord, des vacances du Parlement européen (hiver, été et élections européennes), afin de garantir que le Parlement est en mesure d'exercer ses compétences dans les délais prévus par la décision 1999/468/CE et le présent accord.

Coopération entre le Parlement européen et la Commission : les deux institutions expriment leur volonté de se prêter mutuellement assistance en vue de coopérer pleinement, dès lors qu'il s'agit de mesures d'exécution particulières. À cet effet, des contacts appropriés sont mis en place au niveau administratif.

Accords antérieurs : l’accord remplace l'accord de 2000 entre le Parlement européen et la Commission relatif aux modalités d'application de la décision 1999/468/CE du Conseil.