Égalité de traitement: mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle
Sur la base d'un rapport de la présidence a informé le Conseil de l'état d'avancement des discussions sur le projet de directive relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle. La proposition de la Commission vise à étendre la protection contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle à des domaines hors du marché du travail, notamment la protection sociale, les avantages sociaux, l'éducation et l'accès aux biens et aux services.
Sous la présidence tchèque, les instances préparatoires du Conseil ont essentiellement axé leurs discussions sur les dispositions visant à protéger les personnes handicapées contre la discrimination (article 4 de la proposition). La présidence a présenté des suggestions rédactionnelles visant à aligner la directive plus étroitement sur le texte de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et à prévoir la mise en œuvre progressive de la directive. Les délégations se sont déclarées largement favorables à l'approche de la présidence tchèque, saluant en particulier les efforts déployés pour clarifier le texte, prévoir la mise en œuvre progressive de certaines dispositions et aligner plus étroitement le projet de directive sur la convention des Nations unies.
Il est néanmoins nécessaire de poursuivre les travaux sur de nombreuses questions qui doivent faire l'objet d'un examen plus approfondi, à savoir :
- le champ d'application des dispositions, notamment en ce qui concerne les infrastructures, les bâtiments, les transports et la conception et la fabrication des biens;
- les implications financières et pratiques des dispositions;
- la garantie de la sécurité juridique, notamment au regard des obligations concrètes créées par la directive, y compris en ce qui concerne des termes tels que « mêmes droits que les autres individus » et « aménagements raisonnables »;
- le lien entre le projet de directive et des normes ou spécifications sectorielles plus détaillées concernant l'accessibilité à des biens spécifiques, y compris les transports publics;
- le calendrier de mise en œuvre, en particulier en ce qui concerne les dispositions imposant des modifications des infrastructures ou bâtiments existants;
- l'éventuelle nécessité de poursuivre l'alignement sur la convention des Nations unies, compte tenu de la nécessité d'une sécurité juridique.
Il nécessaire de poursuivre les discussions en vue de définir la répartition des compétences entre les États membres et la Communauté européenne le plus précisément possible : i) clarifier la subtile distinction entre l'accès à des domaines tels que l'éducation, les soins de santé et la protection sociale, et l'organisation de ces domaines, qui relève de la compétence nationale ; ii) dimension transfrontière qui sous-tend les compétences de la Communauté dans les domaines énumérés dans le champ d'application, les dispositions relatives au droit de la famille et la nécessité de trouver un équilibre entre la lutte contre la discrimination et les droits des personnes dans la sphère privée.
Le projet de texte prévoit certaines différences de traitement qui ne devraient pas être considérées comme des discriminations (par exemple, des tarifs préférentiels dans les transports publics pour les enfants, les personnes handicapées ou les retraités), et il contient des dispositions spécifiques concernant l'évaluation des risques par les prestataires de services financiers, y compris d'assurance. Cependant, il y a lieu de poursuivre les discussions, en particulier sur la notion essentielle de justification objective et raisonnable, afin d'établir une distinction claire entre les différences de traitement qui ne seraient pas autorisées et celles qui sont justifiées.
Enfin, soulignant qu'il importe d'assurer la sécurité juridique, les délégations souhaitent éviter de nouveaux recours devant la Cour de justice (CJCE). Elles ont par conséquent insisté sur la nécessité d'une formulation aussi claire que possible dans l'ensemble de la directive, y compris dans les définitions des principaux termes, et elles ont souligné l’importance de garantir la cohérence avec la législation existante.