Accord CE/Suisse/Liechtenstein: protocole à l'accord CE/Suissesur les critères de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile, participation du Danemark. Convention de Dublin sur Eurodac
OBJECTIF : conclure un protocole entre la Communauté, la Suisse et le Liechtenstein destiné à permettre au Lichtenstein d’adhérer à l’accord entre la Communauté et la Suisse sur l’acquis de Dublin/EURODAC en ce qui concerne la participation du Danemark.
ACTE LÉGISLATIF: Décision 2009/487/CE du Conseil relative à la conclusion d’un protocole entre la Communauté européenne, la Suisse et le Liechtenstein à l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou en Suisse.
CONTENU : le 26 octobre 2004, la Communauté européenne a signé avec la Suisse un accord relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse (accord dit de « Dublin/EURODAC avec la Suisse», voir CNS/2004/0200). Cet accord envisageait la possibilité que le Liechtenstein s'associe à l’accord avec la Suisse à un stade ultérieur, sous forme d’un protocole à l’accord visant à permettre à ce pays d’adhérer à l'accord Dublin/EURODAC avec la Suisse (voir CNS/2006/0252).
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas au règlement 343/2003/CE du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers («le règlement Dublin»), ni au règlement 2725/2000/CE sur «EURODAC» (système destiné à comparer les empreintes digitales aux fins de l’application du règlement de Dublin). L’accord Dublin/EURODAC avec la Suisse prévoit toutefois la possibilité pour le Danemark d’y participer. Dans cette éventualité, l’accord prévoit que les parties contractantes, avec le consentement du Danemark, fixent les conditions de sa participation dans un protocole à l’accord à conclure entre les parties.
Sachant que le Danemark a demandé à participer à l’accord Dublin/EURODAC avec la Suisse et compte tenu de l’adhésion prochaine du Liechtenstein au présent accord, il est prévu avec la présente décision de conclure un protocole à l’accord Dublin/EURODAC avec la Suisse autorisant la participation du Danemark audit accord.
En conséquence, en même temps que la conclusion d’un protocole sur l’association du Liechtenstein à l’accord avec la Suisse sur l’acquis Dublin/EURODAC, le Conseil approuve une décision qui formalise la conclusion de ce protocole.
Le contenu du protocole peut ainsi se résumer comme suit:
- il rend applicables aux relations entre le Danemark, d’une part, et la Suisse et le Liechtenstein, d’autre part, les dispositions des règlements Dublin et EURODAC ainsi que leurs modalités d’application. Il leur rend également applicables les modifications ultérieures ou les nouvelles mesures d’exécution ;
- il donne à la Suisse et au Liechtenstein le droit de présenter des mémoires ou des observations écrites à la Cour de justice lorsque cette dernière est saisie par une juridiction du Danemark d’une question préjudicielle concernant l’interprétation d’une disposition de l’accord entre la Communauté européenne et le Danemark ;
- il prévoit un mécanisme de conciliation en cas de désaccord entre le Danemark, d’une part, et la Suisse ou le Liechtenstein, d’autre part, sur l’interprétation ou l’application du protocole ;
- il prévoit des dispositions concernant la fin de son applicabilité.
ENTRÉE EN VIGUEUR : le protocole ne pourra entrer en vigueur que lorsque le Danemark aura déclaré formellement qu’il consent aux dispositions du protocole, notamment les dispositions de son article 2 sur ses relations mutuelles avec la Suisse et le Liechtenstein.